Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20445,7 +20445,9 @@ Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés
20445 20445
 
20446 20446
 ######## Article R123-11
20447 20447
 
20448
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
20448
+L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants :
20449
+
20450
+I.-Avec voix délibérative :
20449 20451
 
20450 20452
 1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
20451 20453
 
... ...
@@ -20461,29 +20463,35 @@ d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a
20461 20463
 
20462 20464
 2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
20463 20465
 
20464
-3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ;
20466
+3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
20465 20467
 
20466
-4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
20468
+En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
20467 20469
 
20468
-Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
20470
+II.-Avec voix consultative :
20469 20471
 
20470
-En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
20472
+1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
20471 20473
 
20472
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
20474
+2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
20475
+
20476
+III.-Assistent également au conseil d'administration :
20473 20477
 
20474
-Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20478
+1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
20475 20479
 
20476
-En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
20480
+2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
20477 20481
 
20478
-En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
20482
+3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20483
+
20484
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
20479 20485
 
20480 20486
 Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
20481 20487
 
20482 20488
 L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
20483 20489
 
20490
+Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
20491
+
20484 20492
 ######## Article R123-12
20485 20493
 
20486
-Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.
20494
+Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 123-11.
20487 20495
 
20488 20496
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
20489 20497
 
... ...
@@ -20491,10 +20499,6 @@ Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lo
20491 20499
 
20492 20500
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20493 20501
 
20494
-Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
20495
-
20496
-Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
20497
-
20498 20502
 ######## Article R123-13
20499 20503
 
20500 20504
 Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
... ...
@@ -20513,29 +20517,29 @@ Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention colle
20513 20517
 
20514 20518
 ######## Article R123-15
20515 20519
 
20516
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.
20520
+Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
20517 20521
 
20518
-Il délibère obligatoirement sur :
20522
+Il délibère notamment sur :
20519 20523
 
20520
-1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
20524
+1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
20521 20525
 
20522
-2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;
20526
+2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;
20523 20527
 
20524
-3° Le budget de l'école et ses modifications ;
20528
+3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;
20525 20529
 
20526
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
20530
+4° Le budget de l'école et ses modifications ;
20527 20531
 
20528
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
20532
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
20529 20533
 
20530
-6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
20534
+6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
20531 20535
 
20532
-7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
20536
+7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
20533 20537
 
20534 20538
 8° L'acceptation des dons et legs ;
20535 20539
 
20536
-9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
20540
+9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.
20537 20541
 
20538
-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.
20542
+Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.
20539 20543
 
20540 20544
 ######## Article R123-16
20541 20545
 
... ...
@@ -53722,6 +53726,20 @@ Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches m
53722 53726
 
53723 53727
 Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.
53724 53728
 
53729
+#### Chapitre 7 : Recettes diverses
53730
+
53731
+##### Article D137-1
53732
+
53733
+Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
53734
+
53735
+1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
53736
+
53737
+2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
53738
+
53739
+3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
53740
+
53741
+4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
53742
+
53725 53743
 #### Chapitre 8 ter : Pénalités.
53726 53744
 
53727 53745
 ##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité