Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18354 | 18354 |
###### Article L931-2-2 |
18355 | 18355 | |
18356 | 18356 |
L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste : |
18357 | 18357 | |
18358 | 18358 |
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ; |
18359 | 18359 | |
18360 | 18360 |
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec : |
18361 | 18361 | |
18362 | 18362 |
a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; |
18363 | 18363 | |
18364 | 18364 |
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; |
18365 | 18365 | |
18366 | 18366 |
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ; |
18367 | 18367 | |
18368 | 18368 |
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
18369 | 18369 | |
18370 | 18370 |
e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité . |
18371 | 18371 | |
18372 | 18372 |
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est , soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité , soit une société de groupe assurantiel de protection sociale . |
18373 | 18373 | |
18374 | 18374 |
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. |
18375 | 18375 | |
18376 | 18376 |
Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. |
18377 | 18377 | |
18378 | 18378 |
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18379 | 18379 | |
18380 | 18380 |
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale. |