Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 novembre 2015 (version 41a86e4)
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18354 18354
###### Article L931-2-2
18355 18355

                                                                                    
18356 18356
L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste :
18357 18357

                                                                                    
18358 18358
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
18359 18359

                                                                                    
18360 18360
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
18361 18361

                                                                                    
18362 18362
a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
18363 18363

                                                                                    
18364 18364
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
18365 18365

                                                                                    
18366 18366
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
18367 18367

                                                                                    
18368 18368
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18369 18369

                                                                                    
18370 18370
e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité .
18371 18371

                                                                                    
18372 18372
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est
, soit
 une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9
 du code de la sécurité
, soit une société de groupe assurantiel de protection
 sociale
 
.
18373 18373

                                                                                    
18374 18374
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
18375 18375

                                                                                    
18376 18376
Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
18377 18377

                                                                                    
18378 18378
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18379 18379

                                                                                    
18380 18380
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.