Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65349 | 65349 |
####### Article D712-19 |
65350 | 65350 | |
65351 | 65351 |
Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. |
65352 | 65352 | |
65353 | 65353 |
Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais. à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire. |
65389 |
####### Article D712-23-1 |
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65390 | ||
65391 |
Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. |
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65389 | 65393 |
####### Article D712-24 |
65390 | 65394 | |
65391 | 65395 |
Lorsque Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou , d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions , ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès , augmenté éventuellement le cas échéant de la majoration pour enfant , est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. |
65396 | ||
65391 | 65397 |
Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement événement . |
65392 | ||
65393 |
Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès. |
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65394 | ||
65395 |
A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
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65705 | 65707 |
####### Article D713-10 |
65706 | 65708 | |
65707 | 65709 |
Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale. |
65708 | ||
65709 |
En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service. |
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65710 | ||
65711 |
En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2. |
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65712 | ||
65713 |
En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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65727 | 65723 |
####### Article D713-14 |
65728 | 65724 | |
65729 | 65725 |
Pour le Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain , il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole. section 2 du chapitre 2 du présent titre. |