Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 novembre 2015 (version bc1cc00)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

... ...
@@ -65350,7 +65350,7 @@ L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dan
65350 65350
 
65351 65351
 Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
65352 65352
 
65353
-Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
65353
+Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.
65354 65354
 
65355 65355
 ####### Article D712-20
65356 65356
 
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@@ -65386,13 +65386,15 @@ Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'artic
65386 65386
 
65387 65387
 Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
65388 65388
 
65389
-####### Article D712-24
65389
+####### Article D712-23-1
65390
+
65391
+Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
65390 65392
 
65391
-Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.
65393
+####### Article D712-24
65392 65394
 
65393
-Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.
65395
+Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
65394 65396
 
65395
-A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.
65397
+Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.
65396 65398
 
65397 65399
 ###### Sous-section 4 : Contrôle médical.
65398 65400
 
... ...
@@ -65706,12 +65708,6 @@ Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui pr
65706 65708
 
65707 65709
 Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
65708 65710
 
65709
-En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.
65710
-
65711
-En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
65712
-
65713
-En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
65714
-
65715 65711
 ####### Article D713-11
65716 65712
 
65717 65713
 Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
... ...
@@ -65726,7 +65722,7 @@ Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux
65726 65722
 
65727 65723
 ####### Article D713-14
65728 65724
 
65729
-Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.
65725
+Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
65730 65726
 
65731 65727
 ##### Section 3 : Cotisations.
65732 65728