Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -55447,6 +55447,12 @@ La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des d |
55447 | 55447 |
- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ; |
55448 | 55448 |
- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée. |
55449 | 55449 |
|
55450 |
+##### Section 10 : Dispositions diverses |
|
55451 |
+ |
|
55452 |
+###### Article D174-19 |
|
55453 |
+ |
|
55454 |
+L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge. |
|
55455 |
+ |
|
55450 | 55456 |
#### Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses |
55451 | 55457 |
|
55452 | 55458 |
#### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles |