Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2015 (version 431d774)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2015.

4235 4235
##### Article L161-42
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
1° Deux membres désignés par le Président de la République ;
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
Les 
deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.
4248

                                                                                    
4247 4249
Les 
membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
4248 4250

                                                                                    
4249 4251
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
4250 4252

                                                                                    
4251 4253
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre 
de même sexe 
dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
4252 4254

                                                                                    
4253 4255
Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.