Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 424e6ee)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2015.

27554 27554
####### Article R162-50
27555 27555

                                                                                    
27556 27556
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
27557 27557

                                                                                    
27558 27558
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil 
général
départemental
, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil 
général
départemental
 et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
27559 27559

                                                                                    
27560 27560
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
   

                    
31200 31200
##### Article R228-1
31201 31201

                                                                                    
31202 31202
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
31203 31203

                                                                                    
31204 31204
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31205 31205

                                                                                    
31206 31206
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31207 31207

                                                                                    
31208 31208
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31209 31209

                                                                                    
31210 31210
4° Un président de conseil 
général
départemental
 désigné par l'Assemblée des présidents de conseils 
généraux
départementaux
 ;
31211 31211

                                                                                    
31212 31212
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
31213 31213

                                                                                    
31214 31214
6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
31215 31215

                                                                                    
31216 31216
7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
31217 31217

                                                                                    
31218 31218
8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
31219 31219

                                                                                    
31220 31220
a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
31221 31221

                                                                                    
31222 31222
b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
31223 31223

                                                                                    
31224 31224
9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
31225 31225

                                                                                    
31226 31226
10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31228 31228
##### Article R228-2
31229 31229

                                                                                    
31230 31230
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
31231 31231

                                                                                    
31232 31232
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31233 31233

                                                                                    
31234 31234
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31235 31235

                                                                                    
31236 31236
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31237 31237

                                                                                    
31238 31238
4° Un président de conseil 
général
départemental
 désigné par l'Assemblée des présidents de conseils 
généraux
départementaux
 ;
31239 31239

                                                                                    
31240 31240
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31241 31241

                                                                                    
31242 31242
6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
31243 31243

                                                                                    
31244 31244
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31246 31246
##### Article R228-3
31247 31247

                                                                                    
31248 31248
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
31249 31249

                                                                                    
31250 31250
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31251 31251

                                                                                    
31252 31252
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31253 31253

                                                                                    
31254 31254
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31255 31255

                                                                                    
31256 31256
4° Un président de conseil 
général
départemental
 désigné par l'Assemblée des présidents de conseils 
généraux
départementaux
 ;
31257 31257

                                                                                    
31258 31258
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31259 31259

                                                                                    
31260 31260
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
31261 31261

                                                                                    
31262 31262
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31264 31264
##### Article R228-4
31265 31265

                                                                                    
31266 31266
Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
31267 31267

                                                                                    
31268 31268
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31269 31269

                                                                                    
31270 31270
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31271 31271

                                                                                    
31272 31272
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31273 31273

                                                                                    
31274 31274
4° Un président de conseil 
général
départemental
 désigné par l'Assemblée des présidents de conseils 
généraux
départementaux
 ;
31275 31275

                                                                                    
31276 31276
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31277 31277

                                                                                    
31278 31278
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
31279 31279

                                                                                    
31280 31280
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
39346 39346
##### Article R541-7
39347 39347

                                                                                    
39348 39348
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
39349 39349

                                                                                    
39350 39350
Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
39351 39351

                                                                                    
39352 39352
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
39353 39353

                                                                                    
39354 39354
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
39355 39355

                                                                                    
39356 39356
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil 
général
départemental
 de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil 
général
départemental
. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil 
général
départemental
, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.