Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27554 | 27554 |
####### Article R162-50 |
27555 | 27555 | |
27556 | 27556 |
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation. |
27557 | 27557 | |
27558 | 27558 |
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général départemental , ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent. |
27559 | 27559 | |
27560 | 27560 |
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. |
31200 | 31200 |
##### Article R228-1 |
31201 | 31201 | |
31202 | 31202 |
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant : |
31203 | 31203 | |
31204 | 31204 |
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
31205 | 31205 | |
31206 | 31206 |
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; |
31207 | 31207 | |
31208 | 31208 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31209 | 31209 | |
31210 | 31210 |
4° Un président de conseil général départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux départementaux ; |
31211 | 31211 | |
31212 | 31212 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ; |
31213 | 31213 | |
31214 | 31214 |
6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ; |
31215 | 31215 | |
31216 | 31216 |
7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ; |
31217 | 31217 | |
31218 | 31218 |
8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont : |
31219 | 31219 | |
31220 | 31220 |
a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ; |
31221 | 31221 | |
31222 | 31222 |
b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; |
31223 | 31223 | |
31224 | 31224 |
9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ; |
31225 | 31225 | |
31226 | 31226 |
10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
31228 | 31228 |
##### Article R228-2 |
31229 | 31229 | |
31230 | 31230 |
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant : |
31231 | 31231 | |
31232 | 31232 |
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
31233 | 31233 | |
31234 | 31234 |
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; |
31235 | 31235 | |
31236 | 31236 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31237 | 31237 | |
31238 | 31238 |
4° Un président de conseil général départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux départementaux ; |
31239 | 31239 | |
31240 | 31240 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31241 | 31241 | |
31242 | 31242 |
6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ; |
31243 | 31243 | |
31244 | 31244 |
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
31246 | 31246 |
##### Article R228-3 |
31247 | 31247 | |
31248 | 31248 |
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant : |
31249 | 31249 | |
31250 | 31250 |
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
31251 | 31251 | |
31252 | 31252 |
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; |
31253 | 31253 | |
31254 | 31254 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31255 | 31255 | |
31256 | 31256 |
4° Un président de conseil général départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux départementaux ; |
31257 | 31257 | |
31258 | 31258 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31259 | 31259 | |
31260 | 31260 |
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ; |
31261 | 31261 | |
31262 | 31262 |
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
31264 | 31264 |
##### Article R228-4 |
31265 | 31265 | |
31266 | 31266 |
Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant : |
31267 | 31267 | |
31268 | 31268 |
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
31269 | 31269 | |
31270 | 31270 |
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; |
31271 | 31271 | |
31272 | 31272 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31273 | 31273 | |
31274 | 31274 |
4° Un président de conseil général départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux départementaux ; |
31275 | 31275 | |
31276 | 31276 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31277 | 31277 | |
31278 | 31278 |
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ; |
31279 | 31279 | |
31280 | 31280 |
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
39346 | 39346 |
##### Article R541-7 |
39347 | 39347 | |
39348 | 39348 |
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. |
39349 | 39349 | |
39350 | 39350 |
Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés. |
39351 | 39351 | |
39352 | 39352 |
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
39353 | 39353 | |
39354 | 39354 |
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
39355 | 39355 | |
39356 | 39356 |
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général départemental . Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général départemental , de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. |