Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 424e6ee)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2015.

... ...
@@ -27555,7 +27555,7 @@ Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de l
27555 27555
 
27556 27556
 Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
27557 27557
 
27558
-Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
27558
+Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
27559 27559
 
27560 27560
 Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
27561 27561
 
... ...
@@ -31207,7 +31207,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des tra
31207 31207
 
31208 31208
 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31209 31209
 
31210
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
31210
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31211 31211
 
31212 31212
 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
31213 31213
 
... ...
@@ -31235,7 +31235,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est
31235 31235
 
31236 31236
 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31237 31237
 
31238
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
31238
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31239 31239
 
31240 31240
 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31241 31241
 
... ...
@@ -31253,7 +31253,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des tra
31253 31253
 
31254 31254
 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31255 31255
 
31256
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
31256
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31257 31257
 
31258 31258
 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31259 31259
 
... ...
@@ -31271,7 +31271,7 @@ Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité soc
31271 31271
 
31272 31272
 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31273 31273
 
31274
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
31274
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31275 31275
 
31276 31276
 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31277 31277
 
... ...
@@ -39353,7 +39353,7 @@ Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éduca
39353 39353
 
39354 39354
 Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
39355 39355
 
39356
-Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
39356
+Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
39357 39357
 
39358 39358
 ##### Article R541-8
39359 39359