Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -27555,7 +27555,7 @@ Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de l |
27555 | 27555 |
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27556 | 27556 |
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation. |
27557 | 27557 |
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27558 |
-Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent. |
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27558 |
+Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent. |
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27559 | 27559 |
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27560 | 27560 |
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. |
27561 | 27561 |
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@@ -31207,7 +31207,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des tra |
31207 | 31207 |
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31208 | 31208 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31209 | 31209 |
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31210 |
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; |
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31210 |
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ; |
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31211 | 31211 |
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31212 | 31212 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ; |
31213 | 31213 |
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@@ -31235,7 +31235,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est |
31235 | 31235 |
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31236 | 31236 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31237 | 31237 |
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31238 |
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; |
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31238 |
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ; |
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31239 | 31239 |
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31240 | 31240 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31241 | 31241 |
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@@ -31253,7 +31253,7 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des tra |
31253 | 31253 |
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31254 | 31254 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31255 | 31255 |
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31256 |
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; |
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31256 |
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ; |
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31257 | 31257 |
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31258 | 31258 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31259 | 31259 |
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@@ -31271,7 +31271,7 @@ Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité soc |
31271 | 31271 |
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31272 | 31272 |
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
31273 | 31273 |
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31274 |
-4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; |
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31274 |
+4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ; |
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31275 | 31275 |
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31276 | 31276 |
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; |
31277 | 31277 |
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@@ -39353,7 +39353,7 @@ Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éduca |
39353 | 39353 |
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39354 | 39354 |
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
39355 | 39355 |
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39356 |
-Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. |
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39356 |
+Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. |
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39357 | 39357 |
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39358 | 39358 |
##### Article R541-8 |
39359 | 39359 |
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