Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 2015 (version e68ca26)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2015.

5655
####### Article L162-22-7-2
5656

                        
5657
Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5658

                        
5659
La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
5660

                        
5661
La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5662

                        
5663
Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients.
   

                    
27242
####### Article R162-42-1-9
27243

                        
27244
La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
   

                    
27246
####### Article R162-42-1-10
27247

                        
27248
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1.
27249

                        
27250
La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-41-4.
   

                    
27252
####### Article R162-42-1-11
27253

                        
27254
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.
   

                    
30914
###### Article R221-16
30915

                        
30916
Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
30917

                        
30918
1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
30919

                        
30920
2° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
30921

                        
30922
3° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
30923

                        
30924
4° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ;
30925

                        
30926
5° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ;
30927

                        
30928
6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie.
   

                    
45725 45767
####### Article R767-1
45726 45768

                                                                                    
45727 45769
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
45749 45791
####### Article R767-3
45750 45792

                                                                                    
45751 45793
Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
45794

                                                                                    
45795
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
45796

                                                                                    
45797
Elle précise :
45798

                                                                                    
45799
1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
45800

                                                                                    
45801
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
45802

                                                                                    
45803
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
45804

                                                                                    
45805
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
45806

                                                                                    
45807
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
   

                    
45755 45811
####### Article R767-4
45756 45812

                                                                                    
45757 45813
I.
 - 
-
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend 
sept
huit
 membres :
45758 45814

                                                                                    
45759 45815
1° Le président
, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales
, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget ;
45760 45816

                                                                                    
45761 45817
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45762 45818

                                                                                    
45763 45819
3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
45764 45820

                                                                                    
45765 45821
4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
45766 45822

                                                                                    
45767 45823
5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45768 45824

                                                                                    
45769 45825
6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
45770 45826

                                                                                    
45771 45827
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
 ;
45828

                                                                                    
45771 45829
8° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants
.
45772 45830

                                                                                    
45773 45831
II.
 - 
-
Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
45774 45832

                                                                                    
45775 45833
1° Un représentant 
de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
45776

                                                                                    
45777
2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
45778

                                                                                    
45779
3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
45780

                                                                                    
45781 45833
4° Un représentant 
du ministre des affaires étrangères ;
45782 45834

                                                                                    
45783
5
45835
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
45836

                                                                                    
45783 45837
3
° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45784 45838

                                                                                    
45785 45839
III.
 - 
-
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 
7
8
° du I
 et aux 1° à 3° du II
 ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
45786 45840

                                                                                    
45787 45841
IV.
 - 
-
Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
45807 45861
####### Article R767-6
45808 45862

                                                                                    
45809 45863
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture
 ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
45810 45864

                                                                                    
45811 45865
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
45812 45866

                                                                                    
45813 45867
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale
, au ministre chargé de l'agriculture
 et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé 
de l'agriculture et du ministre chargé 
du budget.
45814 45868

                                                                                    
45815 45869
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
45816 45870

                                                                                    
45817 45871
Le directeur du centre, le 
secrétaire général, le 
membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
45819 45873
####### Article R767-7
45820 45874

                                                                                    
45821 45875
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur
 assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin
.
45822 45876

                                                                                    
45823 45877
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
45824 45878

                                                                                    
45825 45879
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
45826 45880

                                                                                    
45827 45881
2° Il prépare et exécute le budget ;
45828 45882

                                                                                    
45829 45883
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
45830 45884

                                                                                    
45831 45885
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
45832 45886

                                                                                    
45833 45887
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
45834 45888

                                                                                    
45835 45889
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
45836 45890

                                                                                    
45837 45891
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
45838 45892

                                                                                    
45839 45893
8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 
5° du I
 de l'article R. 767-2
 (1)
.
45894

                                                                                    
45895
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
45896

                                                                                    
45897
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.
   

                    
45841 45899
####### Article R767-8
45842 45900

                                                                                    
45843 45901
Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
45844 45902

                                                                                    
45845 45903
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget ;
45846 45904

                                                                                    
45847 45905
Le secrétaire général nommé par le directeur
Abrogé
 ;
45848 45906

                                                                                    
45849 45907
3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
,
 et
 du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture
 ;
45850 45908

                                                                                    
45851 45909
4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
45852 45910

                                                                                    
45853 45911
5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
45854 45912

                                                                                    
45855 45913
6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
45856

                                                                                    
45857
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
45858

                                                                                    
45859
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
   

                    
45867 45921
####### Article R767-10
45868 45922

                                                                                    
45869 45923
Les recettes du centre comprennent, notamment :
45870 45924

                                                                                    
45871 45925
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont 
la clé
les modalités
 de répartition
, calculée au prorata
 entre les régimes sont fixées en fonction
 des charges 
de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée
induites par leurs demandes d'intervention au centre
 par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale
, de l'agriculture
 et du budget.
45872 45926

                                                                                    
45873 45927
2° Les participations de 
la Communauté
l'Union
 européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
45874 45928

                                                                                    
45875 45929
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
45876 45930

                                                                                    
45877 45931
Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
45932

                                                                                    
45877 45933
Les dons, legs et libéralités.