Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5655 |
####### Article L162-22-7-2 |
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5656 | ||
5657 |
Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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5658 | ||
5659 |
La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste. |
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5660 | ||
5661 |
La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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5662 | ||
5663 |
Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients. |
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27242 |
####### Article R162-42-1-9 |
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27243 | ||
27244 |
La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours. |
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27246 |
####### Article R162-42-1-10 |
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27247 | ||
27248 |
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1. |
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27249 | ||
27250 |
La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-41-4. |
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27252 |
####### Article R162-42-1-11 |
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27253 | ||
27254 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18. |
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30914 |
###### Article R221-16 |
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30915 | ||
30916 |
Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : |
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30917 | ||
30918 |
1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ; |
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30919 | ||
30920 |
2° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ; |
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30921 | ||
30922 |
3° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ; |
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30923 | ||
30924 |
4° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ; |
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30925 | ||
30926 |
5° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ; |
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30927 | ||
30928 |
6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie. |
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45725 | 45767 |
####### Article R767-1 |
45726 | 45768 | |
45727 | 45769 |
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
45749 | 45791 |
####### Article R767-3 |
45750 | 45792 | |
45751 | 45793 |
Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires. |
45794 | ||
45795 |
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. |
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45796 | ||
45797 |
Elle précise : |
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45798 | ||
45799 |
1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ; |
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45800 | ||
45801 |
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ; |
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45802 | ||
45803 |
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ; |
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45804 | ||
45805 |
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion. |
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45806 | ||
45807 |
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. |
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45755 | 45811 |
####### Article R767-4 |
45756 | 45812 | |
45757 | 45813 |
I. - - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept huit membres : |
45758 | 45814 | |
45759 | 45815 |
1° Le président , membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales , nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
45760 | 45816 | |
45761 | 45817 |
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
45762 | 45818 | |
45763 | 45819 |
3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
45764 | 45820 | |
45765 | 45821 |
4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
45766 | 45822 | |
45767 | 45823 |
5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
45768 | 45824 | |
45769 | 45825 |
6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
45770 | 45826 | |
45771 | 45827 |
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
45828 | ||
45771 | 45829 |
8° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants . |
45772 | 45830 | |
45773 | 45831 |
II. - - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : |
45774 | 45832 | |
45775 | 45833 |
1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; |
45776 | ||
45777 |
2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; |
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45778 | ||
45779 |
3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
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45780 | ||
45781 | 45833 |
4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
45782 | 45834 | |
45783 |
5 |
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45835 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
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45836 | ||
45783 | 45837 |
3 ° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
45784 | 45838 | |
45785 | 45839 |
III. - - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7 8 ° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent. |
45786 | 45840 | |
45787 | 45841 |
IV. - - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
45807 | 45861 |
####### Article R767-6 |
45808 | 45862 | |
45809 | 45863 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. |
45810 | 45864 | |
45811 | 45865 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
45812 | 45866 | |
45813 | 45867 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale , au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
45814 | 45868 | |
45815 | 45869 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. |
45816 | 45870 | |
45817 | 45871 |
Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
45819 | 45873 |
####### Article R767-7 |
45820 | 45874 | |
45821 | 45875 |
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin . |
45822 | 45876 | |
45823 | 45877 |
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment : |
45824 | 45878 | |
45825 | 45879 |
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ; |
45826 | 45880 | |
45827 | 45881 |
2° Il prépare et exécute le budget ; |
45828 | 45882 | |
45829 | 45883 |
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; |
45830 | 45884 | |
45831 | 45885 |
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ; |
45832 | 45886 | |
45833 | 45887 |
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ; |
45834 | 45888 | |
45835 | 45889 |
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ; |
45836 | 45890 | |
45837 | 45891 |
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
45838 | 45892 | |
45839 | 45893 |
8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I 4° de l'article R. 767-2 (1) . |
45894 | ||
45895 |
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
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45896 | ||
45897 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur. |
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45841 | 45899 |
####### Article R767-8 |
45842 | 45900 | |
45843 | 45901 |
Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : |
45844 | 45902 | |
45845 | 45903 |
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
45846 | 45904 | |
45847 | 45905 |
2° Le secrétaire général nommé par le directeur Abrogé ; |
45848 | 45906 | |
45849 | 45907 |
3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget , et du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; |
45850 | 45908 | |
45851 | 45909 |
4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; |
45852 | 45910 | |
45853 | 45911 |
5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ; |
45854 | 45912 | |
45855 | 45913 |
6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
45856 | ||
45857 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels. |
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45858 | ||
45859 |
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur. |
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45867 | 45921 |
####### Article R767-10 |
45868 | 45922 | |
45869 | 45923 |
Les recettes du centre comprennent, notamment : |
45870 | 45924 | |
45871 | 45925 |
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé les modalités de répartition , calculée au prorata entre les régimes sont fixées en fonction des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale , de l'agriculture et du budget. |
45872 | 45926 | |
45873 | 45927 |
2° Les participations de la Communauté l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ; |
45874 | 45928 | |
45875 | 45929 |
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; |
45876 | 45930 | |
45877 | 45931 |
4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ; |
45932 | ||
45877 | 45933 |
5° Les dons, legs et libéralités. |