Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -5652,6 +5652,16 @@ Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
5652 5652
 
5653 5653
 Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.
5654 5654
 
5655
+####### Article L162-22-7-2
5656
+
5657
+Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5658
+
5659
+La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
5660
+
5661
+La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5662
+
5663
+Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients.
5664
+
5655 5665
 ####### Article L162-22-8
5656 5666
 
5657 5667
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.
... ...
@@ -27229,6 +27239,20 @@ La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du mo
27229 27239
 
27230 27240
 Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
27231 27241
 
27242
+####### Article R162-42-1-9
27243
+
27244
+La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
27245
+
27246
+####### Article R162-42-1-10
27247
+
27248
+A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article R. 162-29-1.
27249
+
27250
+La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-41-4.
27251
+
27252
+####### Article R162-42-1-11
27253
+
27254
+Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.
27255
+
27232 27256
 ####### Article R162-42-2
27233 27257
 
27234 27258
 Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.
... ...
@@ -30885,6 +30909,24 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c
30885 30909
 
30886 30910
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
30887 30911
 
30912
+##### Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale
30913
+
30914
+###### Article R221-16
30915
+
30916
+Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
30917
+
30918
+1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
30919
+
30920
+2° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
30921
+
30922
+3° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
30923
+
30924
+4° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ;
30925
+
30926
+5° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ;
30927
+
30928
+6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie.
30929
+
30888 30930
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
30889 30931
 
30890 30932
 ##### Article R222-1
... ...
@@ -45724,7 +45766,7 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
45724 45766
 
45725 45767
 ####### Article R767-1
45726 45768
 
45727
-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45769
+Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
45728 45770
 
45729 45771
 ####### Article R767-2
45730 45772
 
... ...
@@ -45750,13 +45792,27 @@ Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a p
45750 45792
 
45751 45793
 Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
45752 45794
 
45795
+Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
45796
+
45797
+Elle précise :
45798
+
45799
+1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
45800
+
45801
+2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
45802
+
45803
+3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
45804
+
45805
+4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
45806
+
45807
+Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
45808
+
45753 45809
 ###### Sous-section 2 : Organisation administrative
45754 45810
 
45755 45811
 ####### Article R767-4
45756 45812
 
45757
-I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :
45813
+I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
45758 45814
 
45759
-1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
45815
+1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
45760 45816
 
45761 45817
 2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45762 45818
 
... ...
@@ -45768,23 +45824,21 @@ I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité social
45768 45824
 
45769 45825
 6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
45770 45826
 
45771
-7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
45772
-
45773
-II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
45827
+7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
45774 45828
 
45775
-1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
45829
+8° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
45776 45830
 
45777
-2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
45831
+II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
45778 45832
 
45779
-3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
45833
+1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
45780 45834
 
45781
-4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
45835
+2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
45782 45836
 
45783
-5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45837
+3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45784 45838
 
45785
-III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
45839
+III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
45786 45840
 
45787
-IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
45841
+IV.-Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
45788 45842
 
45789 45843
 ####### Article R767-5
45790 45844
 
... ...
@@ -45806,19 +45860,19 @@ Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
45806 45860
 
45807 45861
 ####### Article R767-6
45808 45862
 
45809
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
45863
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
45810 45864
 
45811 45865
 Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
45812 45866
 
45813
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45867
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.
45814 45868
 
45815 45869
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
45816 45870
 
45817
-Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45871
+Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45818 45872
 
45819 45873
 ####### Article R767-7
45820 45874
 
45821
-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
45875
+Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.
45822 45876
 
45823 45877
 Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
45824 45878
 
... ...
@@ -45836,17 +45890,21 @@ Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-
45836 45890
 
45837 45891
 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
45838 45892
 
45839
-8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2.
45893
+8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2 (1).
45894
+
45895
+Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
45896
+
45897
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.
45840 45898
 
45841 45899
 ####### Article R767-8
45842 45900
 
45843 45901
 Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
45844 45902
 
45845
-1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
45903
+1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
45846 45904
 
45847
-2° Le secrétaire général nommé par le directeur ;
45905
+2° Abrogé ;
45848 45906
 
45849
-3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
45907
+3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
45850 45908
 
45851 45909
 4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
45852 45910
 
... ...
@@ -45854,10 +45912,6 @@ Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurit
45854 45912
 
45855 45913
 6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
45856 45914
 
45857
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
45858
-
45859
-Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
45860
-
45861 45915
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
45862 45916
 
45863 45917
 ####### Article R767-9
... ...
@@ -45868,13 +45922,15 @@ Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est
45868 45922
 
45869 45923
 Les recettes du centre comprennent, notamment :
45870 45924
 
45871
-1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
45925
+1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
45872 45926
 
45873
-2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
45927
+2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
45874 45928
 
45875 45929
 3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
45876 45930
 
45877
-4° Les dons, legs et libéralités.
45931
+4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
45932
+
45933
+5° Les dons, legs et libéralités.
45878 45934
 
45879 45935
 ####### Article R767-11
45880 45936