Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17219 |
##### Article L834-1 |
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17220 | ||
17221 |
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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17222 | ||
17223 |
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : |
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17224 | ||
17225 |
1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ; |
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17226 | ||
17227 |
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations. |
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34444 | 34434 |
###### Article R351-39 |
34445 | 34435 | |
34446 | 34436 |
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires . |
34470 | 34460 |
###### Article R351-41 |
34471 | 34461 | |
34472 | 34462 |
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à : |
34473 | ||
34474 | 34462 |
1° 30 % lorsque la durée égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de par rapport à la durée de du travail à temps complet ; |
34475 | ||
34476 | 34462 |
2° 50 % lorsque la durée dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ; |
34477 | ||
34478 | 34462 |
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est ne puisse être inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet. et supérieure à 80 %. |
34463 | ||
34464 |
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %. |
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34502 | 34488 |
###### Article R351-44 |
34503 | 34489 | |
34504 | 34490 |
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier quatrième alinéa de l'article L. 351-15 : |
34505 | 34491 | |
34506 | 34492 |
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; |
34507 | 34493 | |
34508 | 34494 |
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; |
34509 | 34495 | |
34510 | 34496 |
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; |
34511 | 34497 | |
34512 | 34498 |
4° La date d'effet du service de la pension complète. |
62957 | 62943 |
###### Article D634-16 |
62958 | 62944 | |
62959 | 62945 |
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à : |
62960 | ||
62961 | 62945 |
1. 30 p. 100 pour une égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; |
62962 | ||
62963 | 62945 |
2. 50 p. 100 pour une , sans que la fraction de cette réduction de 40 à 60 p. 100 ; |
62964 | ||
62965 | 62945 |
3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100 ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 % . |
62966 | 62946 | |
62967 | 62947 |
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5. |
62973 | 62953 |
###### Article D634-18 |
62974 | 62954 | |
62975 | 62955 |
Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16 de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale . |
62976 | 62956 | |
62977 | 62957 |
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. |
62978 | 62958 | |
62979 | 62959 |
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa. |
62980 | 62960 | |
62981 | 62961 |
La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. |
62983 | 62963 |
###### Article D634-19 |
62984 | 62964 | |
62985 | 62965 |
Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351- 43 ( 41 du premier alinéa ) de l'article R. 351-43 , R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |