Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 16ffc80)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2014.

17219
##### Article L834-1
17220

                        
17221
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
17222

                        
17223
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
17224

                        
17225
1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
17226

                        
17227
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.
   

                    
34444 34434
###### Article R351-39
34445 34435

                                                                                    
34446 34436
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres
 au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
.
   

                    
34470 34460
###### Article R351-41
34471 34461

                                                                                    
34472 34462
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est 
fixée à :
34473

                                                                                    
34474 34462
1° 30 % lorsque la durée
égale à la différence entre 100 % et la quotité
 de travail à temps partiel 
est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de
par rapport à
 la durée 
de
du
 travail à temps complet 
;
34475

                                                                                    
34476 34462
2° 50 % lorsque la durée
dans l'entreprise, sans que la quotité
 de travail à temps partiel 
est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
34477

                                                                                    
34478 34462
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est
ne puisse être
 inférieure à 40 % 
de la durée de travail à temps complet.
et supérieure à 80 %.
34463

                                                                                    
34464
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
   

                    
34502 34488
###### Article R351-44
34503 34489

                                                                                    
34504 34490
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 
2° du premier
quatrième
 alinéa de l'article L. 351-15 :
34505 34491

                                                                                    
34506 34492
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
34507 34493

                                                                                    
34508 34494
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
34509 34495

                                                                                    
34510 34496
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
34511 34497

                                                                                    
34512 34498
4° La date d'effet du service de la pension complète.
   

                    
62957 62943
###### Article D634-16
62958 62944

                                                                                    
62959 62945
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est 
fixée à :
62960

                                                                                    
62961 62945
1. 30 p. 100 pour une
égale à la différence entre 100 % et la fraction de
 réduction
 de 20 à 40 p. 100
 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale
 ;
62962

                                                                                    
62963 62945
2. 50 p. 100 pour une
, sans que la fraction de cette
 réduction 
de 40 à 60 p. 100 ;
62964

                                                                                    
62965 62945
3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100
ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %
.
62966 62946

                                                                                    
62967 62947
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
   

                    
62973 62953
###### Article D634-18
62974 62954

                                                                                    
62975 62955
Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux 
prévu au 2 de l'article D. 634-16
de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale
.
62976 62956

                                                                                    
62977 62957
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
62978 62958

                                                                                    
62979 62959
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
62980 62960

                                                                                    
62981 62961
La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
   

                    
62983 62963
###### Article D634-19
62984 62964

                                                                                    
62985 62965
Les dispositions de l'article R. 351-39, 
du second alinéa de l'article 
R. 351-
43 (
41 du 
premier alinéa
)
 de l'article R. 351-43
, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.