Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 16ffc80)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2014.

... ...
@@ -17216,16 +17216,6 @@ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handic
17216 17216
 
17217 17217
 #### Chapitre 4 : Dispositions financières.
17218 17218
 
17219
-##### Article L834-1
17220
-
17221
-Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
17222
-
17223
-Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
17224
-
17225
-1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
17226
-
17227
-2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.
17228
-
17229 17219
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
17230 17220
 
17231 17221
 ##### Article L835-1
... ...
@@ -34443,7 +34433,7 @@ Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes su
34443 34433
 
34444 34434
 ###### Article R351-39
34445 34435
 
34446
-La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
34436
+La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
34447 34437
 
34448 34438
 ###### Article R351-40
34449 34439
 
... ...
@@ -34469,13 +34459,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la d
34469 34459
 
34470 34460
 ###### Article R351-41
34471 34461
 
34472
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
34462
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
34473 34463
 
34474
-1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
34475
-
34476
-2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
34477
-
34478
-3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
34464
+Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
34479 34465
 
34480 34466
 ###### Article R351-42
34481 34467
 
... ...
@@ -34501,7 +34487,7 @@ La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'ar
34501 34487
 
34502 34488
 ###### Article R351-44
34503 34489
 
34504
-Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
34490
+Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 :
34505 34491
 
34506 34492
 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
34507 34493
 
... ...
@@ -62956,13 +62942,7 @@ f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit
62956 62942
 
62957 62943
 ###### Article D634-16
62958 62944
 
62959
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
62960
-
62961
-1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
62962
-
62963
-2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
62964
-
62965
-3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
62945
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
62966 62946
 
62967 62947
 Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
62968 62948
 
... ...
@@ -62972,7 +62952,7 @@ Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la dema
62972 62952
 
62973 62953
 ###### Article D634-18
62974 62954
 
62975
-Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
62955
+Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale.
62976 62956
 
62977 62957
 A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
62978 62958
 
... ...
@@ -62982,7 +62962,7 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c
62982 62962
 
62983 62963
 ###### Article D634-19
62984 62964
 
62985
-Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
62965
+Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
62986 62966
 
62987 62967
 #### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
62988 62968