Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 2014 (version 4d3ffb2)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2014.

25713 25715
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###### Article R161-75
25714 25716

                                                                                    
25715 25717
La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé
 et les logiciels d'aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l'article L
.
 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification.
   

                    
25727
####### Article R161-76-1
25728

                        
25729
Tout logiciel dont l'objet est de proposer aux prescripteurs exerçant en ville, en établissement de santé ou en établissement médico-social, une aide à la réalisation de la prescription de médicaments est soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 161-38, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d'autres fonctionnalités que l'aide à la prescription médicale ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.
   

                    
25731
####### Article R161-76-2
25732

                        
25733
La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification. Cette procédure comporte notamment le référentiel au regard duquel le logiciel d'aide à la prescription est certifié. Elle est rendue publique par la Haute Autorité de santé et le référentiel est publié au Journal officiel de la République française.
25734

                        
25735
La Haute Autorité de santé élabore des référentiels spécifiques, d'une part pour la prescription de médicaments destinés à être dispensés en officine de pharmacie, d'autre part pour la prescription de médicaments destinés à être dispensés par une pharmacie à usage intérieur.
   

                    
25737
####### Article R161-76-3
25738

                        
25739
Le logiciel d'aide à la prescription médicale est certifié au regard d'un référentiel établi par la Haute Autorité de santé et prévoyant :
25740

                        
25741
1° Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l'absence de toute information étrangère à la prescription et de publicité de toute nature ainsi que sur sa qualité ergonomique ;
25742

                        
25743
2° Des exigences minimales de conformité de la prescription aux dispositions réglementaires et aux règles de bonne pratique de la prescription médicamenteuse ;
25744

                        
25745
3° Des exigences minimales d'efficience assurant la diminution du coût du traitement à qualité égale ;
25746

                        
25747
4° La prescription en dénomination commune, telle que définie au 5° de l'article R. 5121-1 du code de la santé publique ;
25748

                        
25749
5° Une information sur le médicament issue d'une base de données sur les médicaments satisfaisant à une charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé ;
25750

                        
25751
6° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l'élaboration de ce logiciel.
   

                    
25753
####### Article R161-76-4
25754

                        
25755
La certification du logiciel d'aide à la prescription médicale est assurée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
   

                    
25757
####### Article R161-76-5
25758

                        
25759
La décision de certification est notifiée par l'organisme certificateur dans un délai d'un mois.
   

                    
25761
####### Article R161-76-6
25762

                        
25763
Le document attestant de la certification comporte les mentions suivantes :
25764

                        
25765
1° Le nom et le numéro de version du logiciel d'aide à la prescription médicale ;
25766

                        
25767
2° Le nom et le numéro de version de la base de données sur les médicaments utilisée par le logiciel ;
25768

                        
25769
3° Le référentiel de certification utilisé et sa version ;
25770

                        
25771
4° L'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
25772

                        
25773
5° La date d'émission du document.
   

                    
25775
####### Article R161-76-7
25776

                        
25777
L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25778

                        
25779
La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.
25780

                        
25781
La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la prescription médicale certifiés.
   

                    
25783
####### Article R161-76-8
25784

                        
25785
La certification d'un logiciel d'aide à la prescription médicale est délivrée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
   

                    
25787
####### Article R161-76-9
25788

                        
25789
Tout défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la prescription médicale au référentiel de certification qui lui est applicable, ou toute suspicion de défaut, constaté par toute personne, peut être signalé à l'organisme certificateur. Cet organisme en informe la Haute Autorité de santé.
25790

                        
25791
Tout logiciel d'aide à la prescription médicale certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse de satisfaire à la charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé.
25792

                        
25793
L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.
   

                    
25797
####### Article R161-76-10
25798

                        
25799
Tout logiciel dont l'objet est de proposer aux pharmaciens d'officine une aide à la réalisation de la dispensation de médicaments, conformément aux dispositions de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, est soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 161-38, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d'autres fonctionnalités que l'aide à la dispensation des médicaments ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.
   

                    
25801
####### Article R161-76-11
25802

                        
25803
La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification. Cette procédure comporte notamment le référentiel au regard duquel le logiciel d'aide à la dispensation est certifié. Elle est rendue publique par la Haute Autorité de santé et le référentiel est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
25805
####### Article R161-76-12
25806

                        
25807
Le logiciel d'aide à la dispensation de médicaments est certifié au regard d'un référentiel établi par la Haute Autorité de santé et prévoyant :
25808

                        
25809
1° Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l'absence de toute information étrangère à la dispensation et de publicité de toute nature ainsi que sur sa qualité ergonomique ;
25810

                        
25811
2° Des exigences minimales de conformité de la dispensation aux dispositions réglementaires et aux règles de bonne pratique de la dispensation ;
25812

                        
25813
3° La gestion d'une prescription en dénomination commune, telle que définie au 5° de l'article R. 5121-1 du code de la santé publique ;
25814

                        
25815
4° Une information sur le médicament issue d'une base de données sur les médicaments satisfaisant à une charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé ;
25816

                        
25817
5° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l'élaboration de ce logiciel.
   

                    
25819
####### Article R161-76-13
25820

                        
25821
La certification du logiciel d'aide à la dispensation de médicaments est assurée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
   

                    
25823
####### Article R161-76-14
25824

                        
25825
La décision de certification est notifiée par l'organisme certificateur dans un délai d'un mois.
   

                    
25827
####### Article R161-76-15
25828

                        
25829
Le document attestant de la certification comporte les mentions suivantes :
25830

                        
25831
1° Le nom et le numéro de version du logiciel d'aide à la dispensation de médicaments ;
25832

                        
25833
2° Le nom et le numéro de version de la base de données sur les médicaments utilisée par le logiciel ;
25834

                        
25835
3° Le référentiel de certification utilisé et sa version ;
25836

                        
25837
4° L'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
25838

                        
25839
5° La date d'émission du document.
   

                    
25841
####### Article R161-76-16
25842

                        
25843
L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25844

                        
25845
La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.
25846

                        
25847
La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la dispensation de médicaments certifiés.
   

                    
25849
####### Article R161-76-17
25850

                        
25851
La certification d'un logiciel d'aide à la dispensation de médicaments est délivrée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
   

                    
25853
####### Article R161-76-18
25854

                        
25855
Tout défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la dispensation de médicaments au référentiel de certification qui lui est applicable, ou toute suspicion de défaut, constaté par toute personne, peut être signalé à l'organisme certificateur. Cet organisme en informe la Haute Autorité de santé.
25856

                        
25857
Tout logiciel d'aide à la dispensation de médicaments certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse de satisfaire à la charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé.
25858

                        
25859
L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.