Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version 28213d5)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 2014.

51803 51823
####### Article D133-10
51804 51824

                                                                                    
51805
Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées
51825
I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51826

                                                                                    
51805 51827
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues
 aux articles 
R. 243-10
L. 133-5-5
, R. 243-
13,
16 et
 R. 243-
14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX
18
 du présent code et
, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16
 aux articles R. 741-22 et R. 741-23
 du code 
du travail.
rural et de la pêche maritime.
51828

                                                                                    
51829
II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
51815 51831
####### Article D133-11
51816 51832

                                                                                    
51817 51833
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa
I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I
 de l'article D. 133-
9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
51818

                                                                                    
51819
Toutefois, par exception aux dispositions du 1°
51833
10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
51834

                                                                                    
51819 51835
II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I
 de l'article 
R. 243-6, l'employeur verse le
D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du
 montant 
de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les
des
 sommes 
dues lui ont été notifiées.
51820

                                                                                    
51821 51835
Le
dont le
 versement 
des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être
a été
 effectué 
par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
selon un autre mode de paiement.
   

                    
51949
####### Article D133-17
51950

                        
51951
I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51952

                        
51953
II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.
51954

                        
51955
III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
   

                    
51957
####### Article D133-17-1
51958

                        
51959
La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
   

                    
60814 60832
###### Article D542-5-2
60815 60833

                                                                                    
60816 60834
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
60817 60835

                                                                                    
60818 60836
AL = L + C-Pp,
60819 60837

                                                                                    
60820 60838
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
60821 60839

                                                                                    
60822 60840
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
60823 60841

                                                                                    
60824 60842
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
60825 60843

                                                                                    
60826 60844
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
60827 60845

                                                                                    
60828 60846
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
60829 60847

                                                                                    
60830 60848
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
60831 60849

                                                                                    
60832 60850
Pp = Po + Tp x Rp.
60833 60851

                                                                                    
60834 60852
Po représente la participation minimale et est égale à 
la plus élevée des deux valeurs suivantes : 
8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code
 ou 34,53 €
, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement
 ;
60835 60853

                                                                                    
60836 60854
Tp représente le taux de participation personnelle ;
60837 60855

                                                                                    
60838 60856
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
60839 60857

                                                                                    
60840 60858
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
60841 60859

                                                                                    
60842 60860
Tp = Tf + Tl,
60843 60861

                                                                                    
60844 60862
dans laquelle :
60845 60863

                                                                                    
60846 60864
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
60847 60865

                                                                                    
60848 60866
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
60849 60867

                                                                                    
60850 60868
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
60851 60869

                                                                                    
60852 60870
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
   

                    
65983 66001
##### Article D765-2-6
65984 66002

                                                                                    
65985 66003
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
65986 66004

                                                                                    
65987 66005
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
65988 66006

                                                                                    
65989 66007
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
65990 66008

                                                                                    
65991 66009
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
65992 66010

                                                                                    
65993 66011
Par ailleurs, les articles L. 
133-5-5, L. 
243-7 à L. 243-
14
12-4
 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
65994 66012

                                                                                    
65995 66013
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
   

                    
66617 66635
###### Article D831-2-1
66618 66636

                                                                                    
66619 66637
A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation
L'allocation
 de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
66620 66638

                                                                                    
66621 66639
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
66622 66640

                                                                                    
66623 66641
Le
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de
 loyer 
mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes
prises en compte pour
 :
66624 66642

                                                                                    
66625 66643
I.-Pour les
a) Les
 étudiants
, lorsqu'ils sont
 logés en résidence universitaire
, le loyer mensuel est réputé égal à :
66626

                                                                                    
66627
a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66628

                                                                                    
66629
b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66630

                                                                                    
66631
Toutefois :
66632

                                                                                    
66633
1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée
66643
 ;
66644

                                                                                    
66633 66645
b) Les résidents des résidences universitaires gérées
 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires 
et si
lorsque
 la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation
, le loyer mensuel payé par
 ;
66646

                                                                                    
66647
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
66648

                                                                                    
66649
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
66650

                                                                                    
66633 66651
Toutefois, pour
 les étudiants 
est réputé égal à :
66634

                                                                                    
66635
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
66636

                                                                                    
66637
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
66638

                                                                                    
66639 66651
2° S'il s'agit
logés dans un studio
 d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires
 prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio
, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
66640 66652

                                                                                    
66641
II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
66642

                                                                                    
66643
a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66644

                                                                                    
66645
b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66646

                                                                                    
66647
III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
66648

                                                                                    
66649
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66650

                                                                                    
66651
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66652

                                                                                    
66653 66653
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
   

                    
66665 66665
##### Article D832-1
66666 66666

                                                                                    
66667 66667
Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 
dixième
sixième
 alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.