Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51803 | 51823 |
####### Article D133-10 |
51804 | 51824 | |
51805 |
Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées |
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51825 |
I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
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51826 | ||
51805 | 51827 |
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-10 L. 133-5-5 , R. 243- 13, 16 et R. 243- 14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX 18 du présent code et , le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code du travail. rural et de la pêche maritime. |
51828 | ||
51829 |
II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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51815 | 51831 |
####### Article D133-11 |
51816 | 51832 | |
51817 | 51833 |
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133- 9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
51818 | ||
51819 |
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° |
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51833 |
10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. |
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51834 | ||
51819 | 51835 |
II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article R. 243-6, l'employeur verse le D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les des sommes dues lui ont été notifiées. |
51820 | ||
51821 | 51835 |
Le dont le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être a été effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire. selon un autre mode de paiement. |
51949 |
####### Article D133-17 |
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51950 | ||
51951 |
I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
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51952 | ||
51953 |
II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales. |
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51954 | ||
51955 |
III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18. |
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51957 |
####### Article D133-17-1 |
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51958 | ||
51959 |
La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11. |
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60814 | 60832 |
###### Article D542-5-2 |
60815 | 60833 | |
60816 | 60834 |
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule : |
60817 | 60835 | |
60818 | 60836 |
AL = L + C-Pp, |
60819 | 60837 | |
60820 | 60838 |
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ; |
60821 | 60839 | |
60822 | 60840 |
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ; |
60823 | 60841 | |
60824 | 60842 |
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21. |
60825 | 60843 | |
60826 | 60844 |
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. |
60827 | 60845 | |
60828 | 60846 |
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. |
60829 | 60847 | |
60830 | 60848 |
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
60831 | 60849 | |
60832 | 60850 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
60833 | 60851 | |
60834 | 60852 |
Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € , sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ; |
60835 | 60853 | |
60836 | 60854 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
60837 | 60855 | |
60838 | 60856 |
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro. |
60839 | 60857 | |
60840 | 60858 |
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante : |
60841 | 60859 | |
60842 | 60860 |
Tp = Tf + Tl, |
60843 | 60861 | |
60844 | 60862 |
dans laquelle : |
60845 | 60863 | |
60846 | 60864 |
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
60847 | 60865 | |
60848 | 60866 |
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
60849 | 60867 | |
60850 | 60868 |
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
60851 | 60869 | |
60852 | 60870 |
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. |
65983 | 66001 |
##### Article D765-2-6 |
65984 | 66002 | |
65985 | 66003 |
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. |
65986 | 66004 | |
65987 | 66005 |
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net. |
65988 | 66006 | |
65989 | 66007 |
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise. |
65990 | 66008 | |
65991 | 66009 |
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent. |
65992 | 66010 | |
65993 | 66011 |
Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243- 14 12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. |
65994 | 66012 | |
65995 | 66013 |
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3. |
66617 | 66635 |
###### Article D831-2-1 |
66618 | 66636 | |
66619 | 66637 |
A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5. |
66620 | 66638 | |
66621 | 66639 |
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. |
66622 | 66640 | |
66623 | 66641 |
Le Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes prises en compte pour : |
66624 | 66642 | |
66625 | 66643 |
I.-Pour les a) Les étudiants , lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire , le loyer mensuel est réputé égal à : |
66626 | ||
66627 |
a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66628 | ||
66629 |
b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66630 | ||
66631 |
Toutefois : |
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66632 | ||
66633 |
1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée |
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66643 |
; |
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66644 | ||
66633 | 66645 |
b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation , le loyer mensuel payé par ; |
66646 | ||
66647 |
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ; |
|
66648 | ||
66649 |
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs. |
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66650 | ||
66633 | 66651 |
Toutefois, pour les étudiants est réputé égal à : |
66634 | ||
66635 |
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; |
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66636 | ||
66637 |
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ; |
|
66638 | ||
66639 | 66651 |
2° S'il s'agit logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio , l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. |
66640 | 66652 | |
66641 |
II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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66642 | ||
66643 |
a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66644 | ||
66645 |
b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66646 | ||
66647 |
III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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66648 | ||
66649 |
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66650 | ||
66651 |
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66652 | ||
66653 | 66653 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
66665 | 66665 |
##### Article D832-1 |
66666 | 66666 | |
66667 | 66667 |
Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au dixième sixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4. |