Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -51800,10 +51800,6 @@ Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises a
51800 51800
 
51801 51801
 Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.
51802 51802
 
51803
-####### Article D133-10
51804
-
51805
-Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
51806
-
51807 51803
 ####### Article D133-9-5
51808 51804
 
51809 51805
 Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
... ...
@@ -51812,14 +51808,6 @@ Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et o
51812 51808
 
51813 51809
 L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
51814 51810
 
51815
-####### Article D133-11
51816
-
51817
-Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
51818
-
51819
-Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
51820
-
51821
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
51822
-
51823 51811
 ####### Article D133-12
51824 51812
 
51825 51813
 A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
... ...
@@ -51830,7 +51818,23 @@ Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au prem
51830 51818
 
51831 51819
 Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
51832 51820
 
51833
-###### Sous-section 3 : Chèque-emploi associatif
51821
+###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
51822
+
51823
+####### Article D133-10
51824
+
51825
+I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51826
+
51827
+Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.
51828
+
51829
+II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51830
+
51831
+####### Article D133-11
51832
+
51833
+I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
51834
+
51835
+II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
51836
+
51837
+###### Sous-section 4 : Chèque-emploi associatif
51834 51838
 
51835 51839
 ####### Article D133-13-5
51836 51840
 
... ...
@@ -51940,6 +51944,20 @@ Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commercial
51940 51944
 
51941 51945
 Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
51942 51946
 
51947
+###### Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
51948
+
51949
+####### Article D133-17
51950
+
51951
+I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51952
+
51953
+II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.
51954
+
51955
+III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
51956
+
51957
+####### Article D133-17-1
51958
+
51959
+La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
51960
+
51943 51961
 ##### Section 3 : Modernisation et simplification des formalités au regard des particuliers employeurs
51944 51962
 
51945 51963
 ###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
... ...
@@ -60831,7 +60849,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
60831 60849
 
60832 60850
 Pp = Po + Tp x Rp.
60833 60851
 
60834
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € ;
60852
+Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ;
60835 60853
 
60836 60854
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
60837 60855
 
... ...
@@ -65990,7 +66008,7 @@ L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assura
65990 66008
 
65991 66009
 Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
65992 66010
 
65993
-Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
66011
+Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
65994 66012
 
65995 66013
 Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
65996 66014
 
... ...
@@ -66616,39 +66634,21 @@ Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agrico
66616 66634
 
66617 66635
 ###### Article D831-2-1
66618 66636
 
66619
-A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
66637
+L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
66620 66638
 
66621 66639
 Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
66622 66640
 
66623
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
66624
-
66625
-I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
66626
-
66627
-a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66628
-
66629
-b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66630
-
66631
-Toutefois :
66632
-
66633
-1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
66634
-
66635
-a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
66636
-
66637
-b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
66638
-
66639
-2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
66640
-
66641
-II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
66641
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
66642 66642
 
66643
-a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66643
+a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
66644 66644
 
66645
-b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66645
+b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
66646 66646
 
66647
-III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
66647
+c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
66648 66648
 
66649
-a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66649
+d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
66650 66650
 
66651
-b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
66651
+Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
66652 66652
 
66653 66653
 Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
66654 66654
 
... ...
@@ -66664,7 +66664,7 @@ Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au
66664 66664
 
66665 66665
 ##### Article D832-1
66666 66666
 
66667
-Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au dixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
66667
+Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
66668 66668
 
66669 66669
 ### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
66670 66670