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@@ -51800,10 +51800,6 @@ Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises a |
51800 | 51800 |
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51801 | 51801 |
Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes. |
51802 | 51802 |
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51803 |
-####### Article D133-10 |
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51804 |
- |
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51805 |
-Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail. |
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51806 |
- |
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51807 | 51803 |
####### Article D133-9-5 |
51808 | 51804 |
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51809 | 51805 |
Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires. |
... | ... |
@@ -51812,14 +51808,6 @@ Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et o |
51812 | 51808 |
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51813 | 51809 |
L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2. |
51814 | 51810 |
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51815 |
-####### Article D133-11 |
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51816 |
- |
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51817 |
-Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
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51818 |
- |
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51819 |
-Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
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51820 |
- |
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51821 |
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire. |
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51822 |
- |
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51823 | 51811 |
####### Article D133-12 |
51824 | 51812 |
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51825 | 51813 |
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article. |
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@@ -51830,7 +51818,23 @@ Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au prem |
51830 | 51818 |
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51831 | 51819 |
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |
51832 | 51820 |
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51833 |
-###### Sous-section 3 : Chèque-emploi associatif |
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51821 |
+###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales |
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51822 |
+ |
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51823 |
+####### Article D133-10 |
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51824 |
+ |
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51825 |
+I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
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51826 |
+ |
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51827 |
+Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime. |
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51828 |
+ |
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51829 |
+II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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51830 |
+ |
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51831 |
+####### Article D133-11 |
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51832 |
+ |
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51833 |
+I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. |
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51834 |
+ |
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51835 |
+II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
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51836 |
+ |
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51837 |
+###### Sous-section 4 : Chèque-emploi associatif |
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51834 | 51838 |
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51835 | 51839 |
####### Article D133-13-5 |
51836 | 51840 |
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... | ... |
@@ -51940,6 +51944,20 @@ Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commercial |
51940 | 51944 |
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51941 | 51945 |
Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante. |
51942 | 51946 |
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51947 |
+###### Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales |
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51948 |
+ |
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51949 |
+####### Article D133-17 |
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51950 |
+ |
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51951 |
+I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
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51952 |
+ |
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51953 |
+II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales. |
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51954 |
+ |
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51955 |
+III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18. |
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51956 |
+ |
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51957 |
+####### Article D133-17-1 |
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51958 |
+ |
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51959 |
+La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11. |
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51960 |
+ |
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51943 | 51961 |
##### Section 3 : Modernisation et simplification des formalités au regard des particuliers employeurs |
51944 | 51962 |
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51945 | 51963 |
###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel |
... | ... |
@@ -60831,7 +60849,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
60831 | 60849 |
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60832 | 60850 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
60833 | 60851 |
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60834 |
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € ; |
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60852 |
+Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ; |
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60835 | 60853 |
|
60836 | 60854 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
60837 | 60855 |
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... | ... |
@@ -65990,7 +66008,7 @@ L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assura |
65990 | 66008 |
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65991 | 66009 |
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent. |
65992 | 66010 |
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65993 |
-Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. |
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66011 |
+Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. |
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65994 | 66012 |
|
65995 | 66013 |
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3. |
65996 | 66014 |
|
... | ... |
@@ -66616,39 +66634,21 @@ Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agrico |
66616 | 66634 |
|
66617 | 66635 |
###### Article D831-2-1 |
66618 | 66636 |
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66619 |
-A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5. |
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66637 |
+L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5. |
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66620 | 66638 |
|
66621 | 66639 |
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. |
66622 | 66640 |
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66623 |
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
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66624 |
- |
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66625 |
-I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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66626 |
- |
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66627 |
-a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66628 |
- |
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66629 |
-b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66630 |
- |
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66631 |
-Toutefois : |
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66632 |
- |
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66633 |
-1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
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66634 |
- |
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66635 |
-a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; |
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66636 |
- |
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66637 |
-b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ; |
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66638 |
- |
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66639 |
-2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. |
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66640 |
- |
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66641 |
-II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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66641 |
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour : |
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66642 | 66642 |
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66643 |
-a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66643 |
+a) Les étudiants logés en résidence universitaire ; |
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66644 | 66644 |
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66645 |
-b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66645 |
+b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ; |
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66646 | 66646 |
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66647 |
-III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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66647 |
+c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ; |
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66648 | 66648 |
|
66649 |
-a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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66649 |
+d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs. |
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66650 | 66650 |
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66651 |
-b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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66651 |
+Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. |
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66652 | 66652 |
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66653 | 66653 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
66654 | 66654 |
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... | ... |
@@ -66664,7 +66664,7 @@ Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au |
66664 | 66664 |
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66665 | 66665 |
##### Article D832-1 |
66666 | 66666 |
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66667 |
-Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au dixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4. |
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66667 |
+Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4. |
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66668 | 66668 |
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66669 | 66669 |
### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé |
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