Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mai 2014 (version ff2eb19)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

32810 32810
####### Article R322-2
32811 32811

                                                                                    
32812 32812
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
32813 32813

                                                                                    
32814 32814
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
32815 32815

                                                                                    
32816 32816
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
32817

                                                                                    
32818
La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3.
   

                    
32956 32958
####### Article R322-10
32957 32959

                                                                                    
32958 32960
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
32959 32961

                                                                                    
32960 32962
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
32961 32963

                                                                                    
32962 32964
a) Transports liés à une hospitalisation ;
32963 32965

                                                                                    
32964 32966
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
32965 32967

                                                                                    
32966 32968
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
32967 32969

                                                                                    
32968 32970
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
32969 32971

                                                                                    
32970 32972
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres
 ;
32973

                                                                                    
32970 32974
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code
.
32971 32975

                                                                                    
32972 32976
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
32973 32977

                                                                                    
32974 32978
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
32975 32979

                                                                                    
32976 32980
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
32977 32981

                                                                                    
32978 32982
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
32979 32983

                                                                                    
32980 32984
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
   

                    
33014 33018
####### Article R322-10-4
33015 33019

                                                                                    
33016 33020
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
33017 33021

                                                                                    
33018 33022
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
33019 33023

                                                                                    
33020 33024
b) Mentionnés 
au e
aux e et f
 du 1° de l'article R. 322-10 ;
33021 33025

                                                                                    
33022 33026
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
33023 33027

                                                                                    
33024 33028
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
33025 33029

                                                                                    
33026 33030
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
   

                    
33028 33032
####### Article R322-10-5
33029 33033

                                                                                    
33030 33034
Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à 
e
f
 du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.