Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mai 2014 (version ff2eb19)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

... ...
@@ -32815,6 +32815,8 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également
32815 32815
 
32816 32816
 La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
32817 32817
 
32818
+La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3.
32819
+
32818 32820
 ####### Article R322-3
32819 32821
 
32820 32822
 Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
... ...
@@ -32967,7 +32969,9 @@ c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions
32967 32969
 
32968 32970
 d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
32969 32971
 
32970
-e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
32972
+e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
32973
+
32974
+f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code.
32971 32975
 
32972 32976
 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
32973 32977
 
... ...
@@ -33017,7 +33021,7 @@ Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'acco
33017 33021
 
33018 33022
 a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
33019 33023
 
33020
-b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ;
33024
+b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
33021 33025
 
33022 33026
 c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
33023 33027
 
... ...
@@ -33027,7 +33031,7 @@ L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition
33027 33031
 
33028 33032
 ####### Article R322-10-5
33029 33033
 
33030
-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
33034
+Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
33031 33035
 
33032 33036
 ####### Article R322-10-6
33033 33037