Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version 0bfa715)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2014.

12755 12755
##### Article L522-2
12756 12756

                                                                                    
12757 12757
Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée 
soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit 
par une
 seule
 personne
 seule
.
12758 12758

                                                                                    
12759 12759
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
12760 12760

                                                                                    
12761 12761
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
   

                    
12763
##### Article L522-3
12764

                        
12765
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
12766

                        
12767
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
   

                    
12833 12839
##### Article L531-4
12834 12840

                                                                                    
12835 12841
I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
12836 12842

                                                                                    
12837 12843
Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
12838 12844

                                                                                    
12839 12845
2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
12840 12846

                                                                                    
12847
Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.
12848

                                                                                    
12841 12849
Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux
 personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux
 élus locaux sont adaptées par décret.
12842 12850

                                                                                    
12843 12851
Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
12844 12852

                                                                                    
12845 12853
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.
12846 12854

                                                                                    
12847 12855
III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
12848 12856

                                                                                    
12849 12857
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
12850 12858

                                                                                    
12851 12859
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
12852 12860

                                                                                    
12853 12861
Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.
12854 12862

                                                                                    
12855 12863
IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
12856 12864

                                                                                    
12857 12865
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
12858 12866

                                                                                    
12859 12867
V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
12860 12868

                                                                                    
12861 12869
1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
12862 12870

                                                                                    
12863 12871
2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
12864 12872

                                                                                    
12865 12873
VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
12866 12874

                                                                                    
12867 12875
Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.
12868 12876

                                                                                    
12869 12877
Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
12870

                                                                                    
12871
VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
   

                    
16187
###### Article L755-16-1
16188

                        
16189
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
16190

                        
16191
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
   

                    
20243 20255
######## Article R123-45
20244 20256

                                                                                    
20245 20257
I. - 
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale
, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales,
 sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie 
annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
20258

                                                                                    
20259
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
   

                    
20247 20261
######## Article R123-45-1
20248 20262

                                                                                    
20249 20263
Les personnes 
ayant la qualité
portant le titre
 d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 
et
sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
20264

                                                                                    
20265
Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :
20266

                                                                                    
20249 20267
1° Les personnes
 occupant un emploi d'encadrement
 dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi
,
 d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de 
même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
20250

                                                                                    
20251
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les
20267
sécurité sociale ;
20268

                                                                                    
20251 20269
2° Les
 personnes 
ayant les mêmes qualités que celles
régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;
20270

                                                                                    
20251 20271
3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations
 mentionnées 
à l'alinéa précédent
aux alinéas précédents ;
20272

                                                                                    
20273
4° Les agents publics de catégorie A ;
20274

                                                                                    
20251 20275
5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3°
 et dont le contrat de travail est suspendu
 à leur demande
 en application des dispositions du code du travail ou 
de
des
 conventions collectives.
   

                    
20253
######## Article R123-45-2
20254

                        
20255
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
20256

                        
20257
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
20258

                        
20259
2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
20260

                        
20261
3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
20262

                        
20263
4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
20264

                        
20265
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
   

                    
20267 20277
######## Article R123-46
20268 20278

                                                                                    
20269 20279
Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
20270 20280

                                                                                    
20281
L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
20282

                                                                                    
20271 20283
Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui
, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
.
20272 20284

                                                                                    
20273 20285
Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
20274 20286

                                                                                    
20275 20287
Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat
 ou
,
 un magistrat de la Cour des comptes
 ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales
, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre
 chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture
, à parité
,
 des représentants des organismes
 nationaux
 de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
   

                    
20277 20289
######## Article R123-47
20278 20290

                                                                                    
20279 20291
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé
Des arrêtés conjoints des ministres chargés
 de la sécurité sociale 
et de l'agriculture 
définissent
, respectivement
 pour 
les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification
chacune des listes d'aptitude la répartition
 des emplois 
auxquels donne accès la liste d'aptitude
par catégorie
, les 
conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois
règles d'inscription
, la durée de validité de l'inscription
 sur la liste d'aptitude
, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories
, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46
 ainsi que
,
 les modalités de désignation des 
représentants des agents au sein
membres
 de ces commissions
, et
 ainsi que
 les modalités d'enregistrement et d'examen 
par ces commissions 
des demandes
 d'inscription.
20292

                                                                                    
20279 20293
Ces arrêtés fixent également la proportion
 d'inscription sur la liste d'aptitude
. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4
 pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2
° de l'article R. 123-45-
2
1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article
.
   

                    
37967
##### Article R522-4
37968

                        
37969
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
37970

                        
37971
Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
37972

                        
37973
Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
   

                    
37989 38011
##### Article R523-7
37990 38012

                                                                                    
37991 38013
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
37992 38014

                                                                                    
37993 38015
1°) 
30
31,50
 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
37994 38016

                                                                                    
37995 38017
2°) 
22,5
23,63
 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
   

                    
38005 38027
##### Article R531-1
38006 38028

                                                                                    
38007 38029
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
38008 38030

                                                                                    
38009 38031
Ce plafond est majoré de 
25
22
 % par
 enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième
 enfant à charge.
38010 38032

                                                                                    
38011 38033
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
38012 38034

                                                                                    
38013 38035
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38014 38036

                                                                                    
38037
L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas.
38038

                                                                                    
38015 38039
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
   

                    
43599
###### Article R755-4
43600

                        
43601
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
43602

                        
43603
Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
43604

                        
43605
Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.
   

                    
57127 57159
####### Article D351-1-2
57128 57160

                                                                                    
57129 57161
I.
-
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
57130 57162

                                                                                    
57131 57163
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
57132 57164

                                                                                    
57133 57165
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°
, 2°
 et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite 
totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder
de
 quatre trimestres ;
57134 57166

                                                                                    
57135 57167
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de 
quatre trimestres ;
57168

                                                                                    
57169
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;
57170

                                                                                    
57135 57171
5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de 
deux trimestres
 ;
57172

                                                                                    
57135 57173
6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1
.
57136 57174

                                                                                    
57137 57175
II.
-
Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
57138 57176

                                                                                    
57139 57177
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°
 et 3
, 3° et 5
° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
57140 57178

                                                                                    
57141 57179
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
   

                    
60192
##### Article D522-2
60193

                        
60194
Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
60188 60230
##### Article D531-3
60189 60231

                                                                                    
60190 60232
Le 
taux
montant
 de l'allocation de base 
de la prestation d'accueil du jeune enfant
à taux plein
 mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60191 60233

                                                                                    
60234
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
60235

                                                                                    
60192 60236
Toutefois, le 
taux
montant
 de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est 
égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le
calculé au prorata du
 nombre de jours 
restant à courir à compter de
entre
 la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant 
jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part,
et
 le nombre total de jours de ce mois.
   

                    
60228 60272
##### Article D531-9
60229 60273

                                                                                    
60230 60274
I. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
60231 60275

                                                                                    
60232 60276
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
60233 60277

                                                                                    
60234 60278
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4,
60235 60279
L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
60236 60280

                                                                                    
60237 60281
II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
60238 60282

                                                                                    
60239 60283
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
60240 60284

                                                                                    
60241 60285
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
60242 60286

                                                                                    
60243 60287
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
60244 60288

                                                                                    
60245 60289
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées
, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit
.
60246 60290

                                                                                    
60247 60291
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
   

                    
60271
##### Article D531-12
60272

                        
60273
Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
65056
###### Article D755-6-1
65057

                        
65058
Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.