Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12755 | 12755 |
##### Article L522-2 |
12756 | 12756 | |
12757 | 12757 |
Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne seule . |
12758 | 12758 | |
12759 | 12759 |
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
12760 | 12760 | |
12761 | 12761 |
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. |
12763 |
##### Article L522-3 |
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12764 | ||
12765 |
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
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12766 | ||
12767 |
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. |
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12833 | 12839 |
##### Article L531-4 |
12834 | 12840 | |
12835 | 12841 |
I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant. |
12836 | 12842 | |
12837 | 12843 |
Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. |
12838 | 12844 | |
12839 | 12845 |
2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. |
12840 | 12846 | |
12847 |
Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. |
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12848 | ||
12841 | 12849 |
Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. |
12842 | 12850 | |
12843 | 12851 |
Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. |
12844 | 12852 | |
12845 | 12853 |
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale. |
12846 | 12854 | |
12847 | 12855 |
III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. |
12848 | 12856 | |
12849 | 12857 |
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. |
12850 | 12858 | |
12851 | 12859 |
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. |
12852 | 12860 | |
12853 | 12861 |
Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. |
12854 | 12862 | |
12855 | 12863 |
IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II. |
12856 | 12864 | |
12857 | 12865 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3. |
12858 | 12866 | |
12859 | 12867 |
V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : |
12860 | 12868 | |
12861 | 12869 |
1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; |
12862 | 12870 | |
12863 | 12871 |
2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants. |
12864 | 12872 | |
12865 | 12873 |
VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. |
12866 | 12874 | |
12867 | 12875 |
Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. |
12868 | 12876 | |
12869 | 12877 |
Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. |
12870 | ||
12871 |
VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. |
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16187 |
###### Article L755-16-1 |
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16188 | ||
16189 |
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
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16190 | ||
16191 |
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. |
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20243 | 20255 |
######## Article R123-45 |
20244 | 20256 | |
20245 | 20257 |
I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale , à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2. par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente. |
20258 | ||
20259 |
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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20247 | 20261 |
######## Article R123-45-1 |
20248 | 20262 | |
20249 | 20263 |
Les personnes ayant la qualité portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47. |
20264 | ||
20265 |
Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes : |
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20266 | ||
20249 | 20267 |
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi , d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article. |
20250 | ||
20251 |
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les |
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20267 |
sécurité sociale ; |
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20268 | ||
20251 | 20269 |
2° Les personnes ayant les mêmes qualités que celles régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ; |
20270 | ||
20251 | 20271 |
3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent aux alinéas précédents ; |
20272 | ||
20273 |
4° Les agents publics de catégorie A ; |
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20274 | ||
20251 | 20275 |
5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de des conventions collectives. |
20253 |
######## Article R123-45-2 |
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20254 | ||
20255 |
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 : |
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20256 | ||
20257 |
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ; |
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20258 | ||
20259 |
2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ; |
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20260 | ||
20261 |
3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
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20262 | ||
20263 |
4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie. |
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20264 | ||
20265 |
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives. |
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20267 | 20277 |
######## Article R123-46 |
20268 | 20278 | |
20269 | 20279 |
Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45. |
20270 | 20280 | |
20281 |
L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47. |
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20282 | ||
20271 | 20283 |
Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui , et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole . |
20272 | 20284 | |
20273 | 20285 |
Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui. |
20274 | 20286 | |
20275 | 20287 |
Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou , un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales , en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture , à parité , des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables. |
20277 | 20289 |
######## Article R123-47 |
20278 | 20290 | |
20279 | 20291 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent , respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude par catégorie , les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois règles d'inscription , la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude , les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories , la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que , les modalités de désignation des représentants des agents au sein membres de ces commissions , et ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription. |
20292 | ||
20279 | 20293 |
Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude . Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4 pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2 ° de l'article R. 123-45- 2 1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article . |
37967 |
##### Article R522-4 |
|
37968 | ||
37969 |
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2. |
|
37970 | ||
37971 |
Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. |
|
37972 | ||
37973 |
Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
37989 | 38011 |
##### Article R523-7 |
37990 | 38012 | |
37991 | 38013 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : |
37992 | 38014 | |
37993 | 38015 |
1°) 30 31,50 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
37994 | 38016 | |
37995 | 38017 |
2°) 22,5 23,63 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
38005 | 38027 |
##### Article R531-1 |
38006 | 38028 | |
38007 | 38029 |
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
38008 | 38030 | |
38009 | 38031 |
Ce plafond est majoré de 25 22 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge. |
38010 | 38032 | |
38011 | 38033 |
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
38012 | 38034 | |
38013 | 38035 |
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
38014 | 38036 | |
38037 |
L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas. |
|
38038 | ||
38015 | 38039 |
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
43599 |
###### Article R755-4 |
|
43600 | ||
43601 |
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. |
|
43602 | ||
43603 |
Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5. |
|
43604 | ||
43605 |
Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer. |
|
57127 | 57159 |
####### Article D351-1-2 |
57128 | 57160 | |
57129 | 57161 |
I. - – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : |
57130 | 57162 | |
57131 | 57163 |
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; |
57132 | 57164 | |
57133 | 57165 |
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° , 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder de quatre trimestres ; |
57134 | 57166 | |
57135 | 57167 |
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
57168 | ||
57169 |
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; |
|
57170 | ||
57135 | 57171 |
5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ; |
57172 | ||
57135 | 57173 |
6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 . |
57136 | 57174 | |
57137 | 57175 |
II. - – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. |
57138 | 57176 | |
57139 | 57177 |
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3 , 3° et 5 ° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. |
57140 | 57178 | |
57141 | 57179 |
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. |
60192 |
##### Article D522-2 |
|
60193 | ||
60194 |
Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
60188 | 60230 |
##### Article D531-3 |
60189 | 60231 | |
60190 | 60232 |
Le taux montant de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
60191 | 60233 | |
60234 |
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa. |
|
60235 | ||
60192 | 60236 |
Toutefois, le taux montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le calculé au prorata du nombre de jours restant à courir à compter de entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, et le nombre total de jours de ce mois. |
60228 | 60272 |
##### Article D531-9 |
60229 | 60273 | |
60230 | 60274 |
I. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : |
60231 | 60275 | |
60232 | 60276 |
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ; |
60233 | 60277 | |
60234 | 60278 |
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, |
60235 | 60279 |
L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°. |
60236 | 60280 | |
60237 | 60281 |
II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169. |
60238 | 60282 | |
60239 | 60283 |
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié : |
60240 | 60284 | |
60241 | 60285 |
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ; |
60242 | 60286 | |
60243 | 60287 |
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit. |
60244 | 60288 | |
60245 | 60289 |
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées , sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit . |
60246 | 60290 | |
60247 | 60291 |
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze. |
60271 |
##### Article D531-12 |
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60272 | ||
60273 |
Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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65056 |
###### Article D755-6-1 |
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65057 | ||
65058 |
Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |