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... | ... |
@@ -12754,12 +12754,18 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ress |
12754 | 12754 |
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12755 | 12755 |
##### Article L522-2 |
12756 | 12756 |
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12757 |
-Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. |
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12757 |
+Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. |
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12758 | 12758 |
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12759 | 12759 |
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
12760 | 12760 |
|
12761 | 12761 |
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. |
12762 | 12762 |
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12763 |
+##### Article L522-3 |
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12764 |
+ |
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12765 |
+Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
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12766 |
+ |
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12767 |
+Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. |
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12768 |
+ |
|
12763 | 12769 |
#### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. |
12764 | 12770 |
|
12765 | 12771 |
##### Article L523-1 |
... | ... |
@@ -12838,7 +12844,9 @@ Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnell |
12838 | 12844 |
|
12839 | 12845 |
2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. |
12840 | 12846 |
|
12841 |
-Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. |
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12847 |
+Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. |
|
12848 |
+ |
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12849 |
+Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux élus locaux sont adaptées par décret. |
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12842 | 12850 |
|
12843 | 12851 |
Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. |
12844 | 12852 |
|
... | ... |
@@ -12868,8 +12876,6 @@ Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complé |
12868 | 12876 |
|
12869 | 12877 |
Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. |
12870 | 12878 |
|
12871 |
-VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. |
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12872 |
- |
|
12873 | 12879 |
##### Article L531-5 |
12874 | 12880 |
|
12875 | 12881 |
I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. |
... | ... |
@@ -16178,6 +16184,12 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ress |
16178 | 16184 |
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16179 | 16185 |
Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
16180 | 16186 |
|
16187 |
+###### Article L755-16-1 |
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16188 |
+ |
|
16189 |
+Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
|
16190 |
+ |
|
16191 |
+Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. |
|
16192 |
+ |
|
16181 | 16193 |
##### Section 4 : Allocation de soutien familial. |
16182 | 16194 |
|
16183 | 16195 |
###### Article L755-17 |
... | ... |
@@ -20242,41 +20254,43 @@ Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de |
20242 | 20254 |
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20243 | 20255 |
######## Article R123-45 |
20244 | 20256 |
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20245 |
-Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2. |
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20257 |
+I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente. |
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20246 | 20258 |
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20247 |
-######## Article R123-45-1 |
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20248 |
- |
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20249 |
-Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article. |
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20259 |
+II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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20250 | 20260 |
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20251 |
-Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives. |
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20261 |
+######## Article R123-45-1 |
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20252 | 20262 |
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20253 |
-######## Article R123-45-2 |
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20263 |
+Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47. |
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20254 | 20264 |
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20255 |
-Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 : |
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20265 |
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes : |
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20256 | 20266 |
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20257 |
-1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ; |
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20267 |
+1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ; |
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20258 | 20268 |
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20259 |
-2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ; |
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20269 |
+2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ; |
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20260 | 20270 |
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20261 |
-3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
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20271 |
+3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ; |
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20262 | 20272 |
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20263 |
-4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie. |
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20273 |
+4° Les agents publics de catégorie A ; |
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20264 | 20274 |
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20265 |
-Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives. |
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20275 |
+5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives. |
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20266 | 20276 |
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20267 | 20277 |
######## Article R123-46 |
20268 | 20278 |
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20269 | 20279 |
Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45. |
20270 | 20280 |
|
20271 |
-Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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20281 |
+L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47. |
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20282 |
+ |
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20283 |
+Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui. |
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20272 | 20284 |
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20273 | 20285 |
Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui. |
20274 | 20286 |
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20275 |
-Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables. |
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20287 |
+Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, à parité, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables. |
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20276 | 20288 |
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20277 | 20289 |
######## Article R123-47 |
20278 | 20290 |
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20279 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4° de l'article R. 123-45-2. |
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20291 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription, la durée de validité de l'inscription, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46, les modalités de désignation des membres de ces commissions ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen des demandes d'inscription. |
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20292 |
+ |
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20293 |
+Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2° de l'article R. 123-45-1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article. |
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20280 | 20294 |
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20281 | 20295 |
####### Paragraphe 2 : Nomination |
20282 | 20296 |
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... | ... |
@@ -37950,6 +37964,14 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément diff |
37950 | 37964 |
|
37951 | 37965 |
Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources. |
37952 | 37966 |
|
37967 |
+##### Article R522-4 |
|
37968 |
+ |
|
37969 |
+Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2. |
|
37970 |
+ |
|
37971 |
+Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. |
|
37972 |
+ |
|
37973 |
+Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
37974 |
+ |
|
37953 | 37975 |
#### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. |
37954 | 37976 |
|
37955 | 37977 |
##### Article R523-1 |
... | ... |
@@ -37990,9 +38012,9 @@ L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581 |
37990 | 38012 |
|
37991 | 38013 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : |
37992 | 38014 |
|
37993 |
-1°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
|
38015 |
+1°) 31,50 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
|
37994 | 38016 |
|
37995 |
-2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
|
38017 |
+2°) 23,63 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
|
37996 | 38018 |
|
37997 | 38019 |
##### Article R523-8 |
37998 | 38020 |
|
... | ... |
@@ -38006,12 +38028,14 @@ Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en |
38006 | 38028 |
|
38007 | 38029 |
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
38008 | 38030 |
|
38009 |
-Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge. |
|
38031 |
+Ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge. |
|
38010 | 38032 |
|
38011 | 38033 |
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
38012 | 38034 |
|
38013 | 38035 |
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
38014 | 38036 |
|
38037 |
+L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas. |
|
38038 |
+ |
|
38015 | 38039 |
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
38016 | 38040 |
|
38017 | 38041 |
##### Article R531-2 |
... | ... |
@@ -43572,6 +43596,14 @@ Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de resso |
43572 | 43596 |
|
43573 | 43597 |
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. |
43574 | 43598 |
|
43599 |
+###### Article R755-4 |
|
43600 |
+ |
|
43601 |
+Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. |
|
43602 |
+ |
|
43603 |
+Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5. |
|
43604 |
+ |
|
43605 |
+Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer. |
|
43606 |
+ |
|
43575 | 43607 |
##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |
43576 | 43608 |
|
43577 | 43609 |
###### Article R755-14 |
... | ... |
@@ -57126,17 +57158,23 @@ A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotis |
57126 | 57158 |
|
57127 | 57159 |
####### Article D351-1-2 |
57128 | 57160 |
|
57129 |
-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : |
|
57161 |
+I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : |
|
57130 | 57162 |
|
57131 | 57163 |
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; |
57132 | 57164 |
|
57133 |
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ; |
|
57165 |
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
|
57166 |
+ |
|
57167 |
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
|
57168 |
+ |
|
57169 |
+4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; |
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57134 | 57170 |
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57135 |
-3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. |
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57171 |
+5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ; |
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57136 | 57172 |
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57137 |
-II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. |
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57173 |
+6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1. |
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57138 | 57174 |
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57139 |
-Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. |
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57175 |
+II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. |
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57176 |
+ |
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57177 |
+Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. |
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57140 | 57178 |
|
57141 | 57179 |
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. |
57142 | 57180 |
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... | ... |
@@ -60151,6 +60189,10 @@ Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'artic |
60151 | 60189 |
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60152 | 60190 |
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
60153 | 60191 |
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60192 |
+##### Article D522-2 |
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60193 |
+ |
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60194 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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60195 |
+ |
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60154 | 60196 |
#### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. |
60155 | 60197 |
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60156 | 60198 |
##### Article D523-1 |
... | ... |
@@ -60187,9 +60229,11 @@ Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d |
60187 | 60229 |
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60188 | 60230 |
##### Article D531-3 |
60189 | 60231 |
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60190 |
-Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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60232 |
+Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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60233 |
+ |
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60234 |
+Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa. |
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60191 | 60235 |
|
60192 |
-Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois. |
|
60236 |
+Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois. |
|
60193 | 60237 |
|
60194 | 60238 |
##### Article D531-4 |
60195 | 60239 |
|
... | ... |
@@ -60242,7 +60286,7 @@ a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouve |
60242 | 60286 |
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60243 | 60287 |
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit. |
60244 | 60288 |
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60245 |
-Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées. |
|
60289 |
+Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit. |
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60246 | 60290 |
|
60247 | 60291 |
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze. |
60248 | 60292 |
|
... | ... |
@@ -60268,10 +60312,6 @@ a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° d |
60268 | 60312 |
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60269 | 60313 |
b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %. |
60270 | 60314 |
|
60271 |
-##### Article D531-12 |
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60272 |
- |
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60273 |
-Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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60274 |
- |
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60275 | 60315 |
##### Article D531-13 |
60276 | 60316 |
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60277 | 60317 |
Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois. |
... | ... |
@@ -65013,6 +65053,10 @@ Les dispositions de l'article D. 521-2 sont applicables dans les départements m |
65013 | 65053 |
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65014 | 65054 |
Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
65015 | 65055 |
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65056 |
+###### Article D755-6-1 |
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65057 |
+ |
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65058 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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65059 |
+ |
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65016 | 65060 |
##### Section 4 : Allocation de soutien familial. |
65017 | 65061 |
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65018 | 65062 |
###### Article D755-7 |