Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -12754,12 +12754,18 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ress
12754 12754
 
12755 12755
 ##### Article L522-2
12756 12756
 
12757
-Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
12757
+Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
12758 12758
 
12759 12759
 Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
12760 12760
 
12761 12761
 Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
12762 12762
 
12763
+##### Article L522-3
12764
+
12765
+Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
12766
+
12767
+Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
12768
+
12763 12769
 #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
12764 12770
 
12765 12771
 ##### Article L523-1
... ...
@@ -12838,7 +12844,9 @@ Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnell
12838 12844
 
12839 12845
 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
12840 12846
 
12841
-Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
12847
+Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.
12848
+
12849
+Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux élus locaux sont adaptées par décret.
12842 12850
 
12843 12851
 Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
12844 12852
 
... ...
@@ -12868,8 +12876,6 @@ Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complé
12868 12876
 
12869 12877
 Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
12870 12878
 
12871
-VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
12872
-
12873 12879
 ##### Article L531-5
12874 12880
 
12875 12881
 I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
... ...
@@ -16178,6 +16184,12 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ress
16178 16184
 
16179 16185
 Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
16180 16186
 
16187
+###### Article L755-16-1
16188
+
16189
+Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
16190
+
16191
+Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
16192
+
16181 16193
 ##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
16182 16194
 
16183 16195
 ###### Article L755-17
... ...
@@ -20242,41 +20254,43 @@ Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de
20242 20254
 
20243 20255
 ######## Article R123-45
20244 20256
 
20245
-Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
20257
+I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
20246 20258
 
20247
-######## Article R123-45-1
20248
-
20249
-Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
20259
+II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
20250 20260
 
20251
-Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
20261
+######## Article R123-45-1
20252 20262
 
20253
-######## Article R123-45-2
20263
+Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
20254 20264
 
20255
-Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
20265
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :
20256 20266
 
20257
-1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
20267
+1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;
20258 20268
 
20259
-2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
20269
+2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;
20260 20270
 
20261
-3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
20271
+3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;
20262 20272
 
20263
-4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
20273
+4° Les agents publics de catégorie A ;
20264 20274
 
20265
-Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
20275
+5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.
20266 20276
 
20267 20277
 ######## Article R123-46
20268 20278
 
20269 20279
 Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
20270 20280
 
20271
-Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
20281
+L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
20282
+
20283
+Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
20272 20284
 
20273 20285
 Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
20274 20286
 
20275
-Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
20287
+Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, à parité, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
20276 20288
 
20277 20289
 ######## Article R123-47
20278 20290
 
20279
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4° de l'article R. 123-45-2.
20291
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription, la durée de validité de l'inscription, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46, les modalités de désignation des membres de ces commissions ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen des demandes d'inscription.
20292
+
20293
+Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2° de l'article R. 123-45-1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article.
20280 20294
 
20281 20295
 ####### Paragraphe 2 : Nomination
20282 20296
 
... ...
@@ -37950,6 +37964,14 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément diff
37950 37964
 
37951 37965
 Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
37952 37966
 
37967
+##### Article R522-4
37968
+
37969
+Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
37970
+
37971
+Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
37972
+
37973
+Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
37974
+
37953 37975
 #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
37954 37976
 
37955 37977
 ##### Article R523-1
... ...
@@ -37990,9 +38012,9 @@ L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581
37990 38012
 
37991 38013
 Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
37992 38014
 
37993
-1°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
38015
+1°) 31,50 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
37994 38016
 
37995
-2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
38017
+2°) 23,63 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
37996 38018
 
37997 38019
 ##### Article R523-8
37998 38020
 
... ...
@@ -38006,12 +38028,14 @@ Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en
38006 38028
 
38007 38029
 Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
38008 38030
 
38009
-Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
38031
+Ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge.
38010 38032
 
38011 38033
 Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
38012 38034
 
38013 38035
 Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38014 38036
 
38037
+L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas.
38038
+
38015 38039
 Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
38016 38040
 
38017 38041
 ##### Article R531-2
... ...
@@ -43572,6 +43596,14 @@ Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de resso
43572 43596
 
43573 43597
 Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
43574 43598
 
43599
+###### Article R755-4
43600
+
43601
+Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
43602
+
43603
+Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
43604
+
43605
+Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.
43606
+
43575 43607
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
43576 43608
 
43577 43609
 ###### Article R755-14
... ...
@@ -57126,17 +57158,23 @@ A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotis
57126 57158
 
57127 57159
 ####### Article D351-1-2
57128 57160
 
57129
-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
57161
+I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
57130 57162
 
57131 57163
 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
57132 57164
 
57133
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;
57165
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
57166
+
57167
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
57168
+
57169
+4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;
57134 57170
 
57135
-3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
57171
+5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;
57136 57172
 
57137
-II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
57173
+6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1.
57138 57174
 
57139
-Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
57175
+II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
57176
+
57177
+Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
57140 57178
 
57141 57179
 Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
57142 57180
 
... ...
@@ -60151,6 +60189,10 @@ Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'artic
60151 60189
 
60152 60190
 Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60153 60191
 
60192
+##### Article D522-2
60193
+
60194
+Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60195
+
60154 60196
 #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
60155 60197
 
60156 60198
 ##### Article D523-1
... ...
@@ -60187,9 +60229,11 @@ Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d
60187 60229
 
60188 60230
 ##### Article D531-3
60189 60231
 
60190
-Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60232
+Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60233
+
60234
+Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
60191 60235
 
60192
-Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois.
60236
+Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.
60193 60237
 
60194 60238
 ##### Article D531-4
60195 60239
 
... ...
@@ -60242,7 +60286,7 @@ a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouve
60242 60286
 
60243 60287
 b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
60244 60288
 
60245
-Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
60289
+Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
60246 60290
 
60247 60291
 IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
60248 60292
 
... ...
@@ -60268,10 +60312,6 @@ a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° d
60268 60312
 
60269 60313
 b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
60270 60314
 
60271
-##### Article D531-12
60272
-
60273
-Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60274
-
60275 60315
 ##### Article D531-13
60276 60316
 
60277 60317
 Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois.
... ...
@@ -65013,6 +65053,10 @@ Les dispositions de l'article D. 521-2 sont applicables dans les départements m
65013 65053
 
65014 65054
 Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
65015 65055
 
65056
+###### Article D755-6-1
65057
+
65058
+Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
65059
+
65016 65060
 ##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
65017 65061
 
65018 65062
 ###### Article D755-7