Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 2014 (version b9b182e)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2014.

61742 61742
###### Article D612-9
61743 61743

                                                                                    
61744 61744
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
61745 61745

                                                                                    
61746 61746
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant 
ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 
bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
61747 61747

                                                                                    
61748 61748
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure
 à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale
 à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
61749 61749

                                                                                    
61750 61750
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
61751 61751

                                                                                    
61752 61752
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
   

                    
62078
####### Article D613-28
62079

                        
62080
Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
62081

                        
62082
Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.