Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 janvier 2014 (version b9b182e)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2014.

... ...
@@ -61743,9 +61743,9 @@ Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, t
61743 61743
 
61744 61744
 Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
61745 61745
 
61746
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
61746
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
61747 61747
 
61748
-La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
61748
+La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
61749 61749
 
61750 61750
 Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
61751 61751
 
... ...
@@ -62075,6 +62075,12 @@ La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme con
62075 62075
 
62076 62076
 L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
62077 62077
 
62078
+####### Article D613-28
62079
+
62080
+Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
62081
+
62082
+Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.
62083
+
62078 62084
 ##### Section 5 : Action sanitaire et sociale
62079 62085
 
62080 62086
 ##### Section 6 : Dispositions diverses