Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2013 (version 9a5168a)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2013.

52285
###### Article D161-18
52286

                        
52287
La base de données administratives et scientifiques mentionnée à l'article L. 161-40-1, mise en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en liaison avec la Haute Autorité de santé et l'Union des caisses d'assurance maladie, sous l'égide du ministère chargé de la santé, est accessible, librement et gratuitement, sur le site internet du ministère chargé de la santé.
   

                    
52289
###### Article D161-19
52290

                        
52291
La base de données comprend, notamment, des informations et des données relatives aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France, conformément à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou bénéficiant d'un enregistrement conformément aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code.
   

                    
52293
###### Article D161-20
52294

                        
52295
Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article D. 161-19, les données sont, notamment :
52296

                        
52297
1° Le nom de la spécialité au sens de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique ;
52298

                        
52299
2° La composition qualitative et quantitative en substances actives ;
52300

                        
52301
3° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement ou de l'autorisation d'importation parallèle ;
52302

                        
52303
4° La date de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement ou de l'autorisation d'importation parallèle ;
52304

                        
52305
5° Les différentes présentations commercialisées, accompagnées de la date de la déclaration de leur commercialisation ;
52306

                        
52307
6° Le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5121-23 du code de la santé publique ;
52308

                        
52309
7° La notice prévue à l'article R. 5121-148 du code de la santé publique ;
52310

                        
52311
8° Les conditions de prescription et de délivrance ;
52312

                        
52313
9° Le code identifiant la spécialité et le code identifiant la présentation ;
52314

                        
52315
10° Le type de procédure d'autorisation ;
52316

                        
52317
11° L'appartenance à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
52318

                        
52319
12° Le motif et la date de l'avis de la Commission de la transparence ;
52320

                        
52321
13° Les indications thérapeutiques du médicament ainsi que les niveaux de service médical rendu et d'amélioration du service médical rendu correspondants ;
52322

                        
52323
14° Le lien vers les pages du site de la Haute Autorité de santé présentant une synthèse de l'avis de la Commission de la transparence ainsi que l'avis complet de cette dernière ;
52324

                        
52325
15° Le prix de vente au public, en euros toutes taxes comprises, de la spécialité, par présentation ;
52326

                        
52327
16° Le taux de remboursement du médicament ;
52328

                        
52329
17° L'agrément aux collectivités du médicament ;
52330

                        
52331
18° Le cas échéant, la date d'arrêt de commercialisation de la spécialité ou de l'une de ses présentations ;
52332

                        
52333
19° Le cas échéant, la date de suspension, de retrait ou d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché ou la date de suppression de l'enregistrement ou la date de fin de l'autorisation d'importation parallèle ;
52334

                        
52335
20° Les informations de sécurité sanitaire ;
52336

                        
52337
21° Le statut du médicament au regard de son autorisation de mise sur le marché et de sa commercialisation ;
52338

                        
52339
22° L'appartenance à la liste des médicaments faisant l'objet d'une surveillance supplémentaire.
   

                    
52341
###### Article D161-21
52342

                        
52343
I. ― Les données administratives et scientifiques sont mises à jour régulièrement.
52344

                        
52345
II. ― Les données relatives aux spécialités pharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché est retirée ou abrogée ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de la Commission européenne portant retrait ou abrogation de l'autorisation.
52346

                        
52347
Les données relatives aux spécialités dont l'autorisation d'importation parallèle a pris fin ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date d'échéance de l'autorisation.
52348

                        
52349
Les données relatives aux spécialités dont l'enregistrement a été retiré ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retirant l'enregistrement.
52350

                        
52351
Les données relatives aux spécialités dont toutes les présentations font l'objet d'un arrêt de commercialisation ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant l'arrêt de commercialisation de la dernière présentation.
   

                    
52621
###### Article D162-10-1
52622

                        
52623
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il fixe, notamment, les obligations et engagements portant sur :
52624

                        
52625
1° Le bon usage des produits de santé ;
52626

                        
52627
2° La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment les engagements pris dans le cadre du programme d'actions mentionné au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;
52628

                        
52629
3° L'informatisation du processus de prise en charge médicamenteuse du patient ;
52630

                        
52631
4° Le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau ;
52632

                        
52633
5° Les produits de santé financés en sus des prestations d'hospitalisation ;
52634

                        
52635
6° L'évaluation et les modalités de transmission du rapport d'étape annuel ;
52636

                        
52637
7° Les modalités de réduction du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en cas de non-respect des engagements souscrits, dans les conditions prévues à l'article D. 162-13 ;
52638

                        
52639
8° Le respect, pour les produits mentionnés à l'article L. 162-22-7, de la conformité de leur utilisation à l'une des conditions suivantes :
52640

                        
52641
- pour les spécialités pharmaceutiques, aux indications de l'autorisation de mise sur le marché, sous réserve des restrictions de prise en charge apportées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7, à une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12-1 établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou aux dispositions du 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ;
52642
- pour les produits et prestations, aux conditions de prise en charge prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou à un protocole thérapeutique temporaire établi par la Haute Autorité de santé.
52643

                        
52644
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ou lorsqu'il prescrit un produit ou une prestation en dehors du cadre défini à l'alinéa précédent, il porte au dossier médical du patient l'argumentation qui l'a conduit à prescrire en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture.
52645

                        
52646
Le contrat type précise ses modalités d'entrée en vigueur et de résiliation.
52647

                        
52648
L'annexe du contrat type intègre le socle commun d'indicateurs nationaux et les indicateurs de suivi régionaux. Cette annexe définit pour chaque engagement souscrit des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs.
52649

                        
52650
Lorsqu'un plan d'actions est conclu, en application des dispositions de l'article L. 162-22-7-2, il est porté en annexe du contrat de bon usage. Lorsque sa période d'application couvre successivement deux contrats de bon usage, il est porté en annexe de chacun de ces deux contrats.
   

                    
52555 52656
###### Article D162-14
52556 52657

                                                                                    
52557 52658
Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si
S'il est constaté par
 la caisse d'assurance maladie compétente 
constate
ou par l'agence régionale de santé
 une facturation
 en sus non conforme aux conditions d'utilisation fixées à l'article D. 162-10-1, le taux de remboursement de la spécialité ou du produit et de la prestation concernés peut être fixé, dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13, à un taux inférieur à celui arrêté pour l'ensemble des produits financés
 en sus des prestations d'hospitalisation
 non conforme à cette limitation, elle
, dans la limite de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
52659

                                                                                    
52557 52660
La caisse d'assurance maladie compétente, le cas échéant informée par l'agence régionale de santé,
 procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné
 et signale cet incident à
.
52661

                                                                                    
52557 52662
La caisse porte à la connaissance de
 l'agence régionale de santé 
dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
cette récupération d'indu.
   

                    
52670
###### Article D162-10-2
52671

                        
52672
L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2.
   

                    
52565 52674
###### Article D162-9
52566 52675

                                                                                    
52567 52676
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de
 trois à
 cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique.
52568 52677

                                                                                    
52569 52678
Le contrat est transmis, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
52570 52679

                                                                                    
52571 52680
Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
   

                    
52573 52682
###### Article D162-10
52574 52683

                                                                                    
52575 52684
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel 
ainsi qu'un rapport final 
à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de 
ces rapports
ce rapport
 est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
52576 52685

                                                                                    
52577 52686
Ce 
rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à l'évaluation du contrat.
52687

                                                                                    
52577 52688
Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du 
contrat 
est conforme à un
et les dernières données de la cinquième année d'exécution du
 contrat 
type figurant en annexe à la présente section.
disponibles servent à l'élaboration du contrat suivant.
   

                    
52579 52690
###### Article D162-13
52580 52691

                                                                                    
52581 52692
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu 
des rapports
du rapport
 transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 
pour l'année suivante 
peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
52582 52693

                                                                                    
52583 52694
Ce
Le
 taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour 
l'année suivante
un an
 est communiqué à l'établissement, avant le 
10 novembre
15 mai
, par 
lettre recommandée avec avis
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
 de réception. 
Ce dernier peut présenter
L'établissement transmet
 ses observations 
écrites, dans les mêmes formes, 
à l'agence
 régionale de santé
 dans les dix jours suivant cette 
communication. Ce
réception. Le
 taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er 
décembre,
juin
 par le directeur général de l'agence régionale de santé
. Il est applicable pour la période du 15 juin de l'année en cours au 15 juin de l'année suivante
.
52584 52695

                                                                                    
52585 52696
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
   

                    
52587 52698
###### Article D162-12
52588 52699

                                                                                    
52589 52700
L'établissement transmet chaque année, avant le 
15 octobre
1er avril
, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 
et, six mois avant la fin du contrat, le rapport final prévu au même article
portant sur l'année civile précédente
. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
   

                    
52595 52706
###### Article D162-16
52596 52707

                                                                                    
52597 52708
Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa 
ainsi qu'au quatrième alinéa 
de l'article L. 165-1.
52598 52709

                                                                                    
52599 52710
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
52600 52711

                                                                                    
52601 52712
L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
52602 52713

                                                                                    
52603 52714
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.