Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 7a43869)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2013.

19549 19549
######## Article R123-8
19550 19550

                                                                                    
19551 19551
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
19552

                                                                                    
19553
Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.
   

                    
19553 19555
######## Article R123-9
19554 19556

                                                                                    
19555 19557
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale
 dans les conditions prévues à l'article R. 123-28
 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
19556

                                                                                    
19557
Elle participe, en liaison
19557
 Elle a pour mission :
19558

                                                                                    
19559
1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
19560

                                                                                    
19561
2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
19562

                                                                                    
19557 19563
3° De contribuer, conjointement
 avec les administrations ou les organismes de 
sécurité
protection
 sociale intéressés, 
au recrutement et 
à la formation 
continue en cours de carrière
qualifiante
 :
19558 19564

                                                                                    
19559
1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
19560

                                                                                    
19561 19565
2°) des
a) Des
 praticiens
 
-
conseils, des ingénieurs
 
-
conseils
, des informaticiens
 et des autres cadres supérieurs techniques des organismes 
ou services 
de sécurité sociale
, de leurs unions ou fédérations ;
19563
3°) éventuellement, des
19565
 ;
19563 19565
3°) éventuellement, des
 ;
19566

                                                                                    
19567
b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
19568

                                                                                    
19569
c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
19570

                                                                                    
19565
Elle organise également
19571
d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
19564

                                                                                    
19565 19571
Elle organise également
d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
19572

                                                                                    
19573
4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
19574

                                                                                    
19565 19575
5° D'organiser
 des sessions de formation continue 
auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des
et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
19576

                                                                                    
19577
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
19567
Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale,
19579
 ;
19565 19579
b) Des
 membres des organisations professionnelles et syndicales
.
19566

                                                                                    
19567 19579
Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale,
 ;
19580

                                                                                    
19569
Elle peut
19583
sanitaires et sociales ;
19582

                                                                                    
19567 19583
6° D'entreprendre
 des études et des recherches concernant 
des
les
 questions 
de sécurité sociale.
19571
L'Ecole nationale supérieure de sécurité
19585
 ;
19569 19583
Elle peut
sanitaires et sociales ;
19584

                                                                                    
19569 19585
7° De
 mettre en 
oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration,
œuvre
 des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche
.
19570

                                                                                    
19571 19585
L'Ecole nationale supérieure de sécurité
 ;
19586

                                                                                    
19571 19587
8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection
 sociale
 délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus
.
   

                    
19573 19589
######## Article R123-10
19574 19590

                                                                                    
19575 19591
Les conditions d'admission des auditeurs 
libres 
français et étrangers aux 
cycles de formation qualifiants et aux 
sessions 
prévues au troisième alinéa de
de formation continue prévus à
 l'article R. 123-9
 et des élèves étrangers
 sont définies par le 
conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
règlement intérieur de l'école prévu à l'article R. 123-20-1.
19592

                                                                                    
19593
Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
   

                    
19637 19655
######## Article R123-14
19638 19656

                                                                                    
19639 19657
I. - 
Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture
, après avis du conseil d'administration
, pour une période de cinq ans renouvelable
.
19640 19658

                                                                                    
19641 19659
II. - 
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur
 après avis du conseil d'administration.
.
19660

                                                                                    
19661
III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
19662

                                                                                    
19663
Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.
   

                    
19669 19691
######## Article R123-16
19670 19692

                                                                                    
19671 19693
Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
19672 19694

                                                                                    
19673
Les
19695
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
19696

                                                                                    
19697
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
19698

                                                                                    
19673 19699
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des
 dispositions 
des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui
qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
19700

                                                                                    
19701
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
19702

                                                                                    
19703
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
19704

                                                                                    
19705
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
19706

                                                                                    
19707
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
19708

                                                                                    
19673 19709
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui
 sont 
applicables
faits à l'école.
19710

                                                                                    
19711
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
19712

                                                                                    
19673 19713
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile
.
19674 19714

                                                                                    
19675 19715
Le directeur est responsable de la discipline 
des élèves et des stagiaires 
et fixe 
les
leurs
 congés
 scolaires
.
   

                    
19681 19721
######## Article R123-18
19682 19722

                                                                                    
19683 19723
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 123-18-1
 et R. 123-18-2
, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
19684 19724

                                                                                    
19685 19725
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
   

                    
19691
######## Article R123-19
19692

                        
19693
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
   

                    
19695 19731
######## Article R123-20
19696 19732

                                                                                    
19697 19733
Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
19698 19734

                                                                                    
19699 19735
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
19700 19736

                                                                                    
19701 19737
Elle 
assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
19738

                                                                                    
19701 19739
Elle 
est appelée à donner son avis
,
 en particulier sur :
19702 19740

                                                                                    
19703 19741
) l'organisation, les méthodes et les programmes
 Les orientations
 des enseignements
, formations et stages des cycles diplômant
 ;
19704 19742

                                                                                    
19705 19743
) les
 Les
 conditions 
d'admission et la sanction des études ;
19706

                                                                                    
19707
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou
19743
d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
19744

                                                                                    
19707 19745
3° Les orientations des programmes
 de formation continue 
organisés par l'école ;
19708

                                                                                    
19709
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
19711
5°) le règlement intérieur de l'école.
19745
;
19711 19745
5°) le règlement intérieur de l'école.
;
19746

                                                                                    
19747
4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.
   

                    
19715 19755
######## Article R123-21
19716 19756

                                                                                    
19717 19757
Le personnel 
permanent administratif et technique 
de l'école comprend des 
fonctionnaires
agents publics
, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale
 et des agents contractuels
.
19718 19758

                                                                                    
19719 19759
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
   

                    
19721 19761
######## Article R123-22
19722 19762

                                                                                    
19723 19763
Les 
conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
19724

                                                                                    
19725
Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
19726

                                                                                    
19727 19763
En outre, le directeur peut faire appel à des 
intervenants 
extérieurs susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.
19728

                                                                                    
19729 19763
Les conférenciers et intervenants
à l'école
 sont rémunérés 
à la vacation ou 
par convention
 ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010
.
   

                    
19733 19767
######## Article R123-23
19734 19768

                                                                                    
19735 19769
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent
 notamment
 :
19736 19770

                                                                                    
19737 19771
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
19738 19772

                                                                                    
19739 19773
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
19740 19774

                                                                                    
19741 19775
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
19742 19776

                                                                                    
19743 19777
4°) le produit des activités de l'école
, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours
 ;
19744 19778

                                                                                    
19745 19779
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
19746 19780

                                                                                    
19747 19781
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle
, notamment celles provenant des employeurs
.
19748 19782

                                                                                    
19749 19783
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
   

                    
19789 19823
######## Article R123-30
19790 19824

                                                                                    
19791 19825
Les élèves de 
l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
l'école
 reçoivent un enseignement théorique 
spécialisé et un enseignement
et
 pratique 
comportant des stages, d'une
au sein d'un cycle de formation dont la
 durée 
de dix-huit
est au plus de vingt-quatre
 mois.
   

                    
19797 19831
######## Article R123-33
19798 19832

                                                                                    
19799 19833
Les études prévues
La formation prévue
 à l'article R. 123-
9 sont sanctionnées
30 est sanctionnée
 par un examen
. Le classement résultant de cet examen
 de sortie, dont le résultat
 est établi
, compte tenu des notes de stages et d'études,
 par un jury dont les membres sont 
pris
choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique,
 notamment 
parmi les fonctionnaires de l'Etat et
enseignants-chercheurs,
 les agents de direction et agents comptables 
régis par les conventions collectives nationales 
des organismes de sécurité sociale
 et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
19800

                                                                                    
19801
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45-1 et R. 123-37-1 que les élèves
19833
.
19834

                                                                                    
19835
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
19836

                                                                                    
19801 19837
L'élève
 ayant satisfait à l'examen de sortie
 institué par le présent article
 et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale 
ou une agence régionale de santé 
pendant une durée de 
dix
six
 ans consécutifs 
au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
bénéficie du titre d'ancien élève.
19838

                                                                                    
19839
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.
   

                    
19803 19841
######## Article R123-34
19804 19842

                                                                                    
19805 19843
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité
 ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
19806

                                                                                    
19807 19843
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de
, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer
 sa scolarité
 ; il
.
19844

                                                                                    
19807 19845
L'élève
 peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur 
la 
proposition du directeur de l'école.
   

                    
19809
######## Article R123-35
19810

                        
19811
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
19749
######## Article R123-20-1
19750

                        
19751
Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école.
   

                    
19813 19847
######## Article R123-36
19814 19848

                                                                                    
19815 19849
I.-
Les élèves 
accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9,
issus du concours externe
 qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale
,
 sont des agents salariés non titulaires de l'école.
 Ils
19850

                                                                                    
19851
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
19852

                                                                                    
19815 19853
Les élèves
 perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget
, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement 
figurant à la classification des emplois annexée à
prévue par
 la convention collective 
nationale 
de travail 
du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur
mentionnée à l'article L. 123-1
.
19816 19854

                                                                                    
19817 19855
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par 
cette convention collective.
19856

                                                                                    
19857
II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
19858

                                                                                    
19859
L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19860

                                                                                    
19861
III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
19862

                                                                                    
19863
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
19864

                                                                                    
19817 19865
Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par 
la convention collective 
nationale 
de travail 
du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
mentionnée à l'article L. 123-1.
19866

                                                                                    
19867
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
   

                    
19819 19869
######## Article R123-37
19820 19870

                                                                                    
19821 19871
Les 
sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de
organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à
 l'école
 sont :
19822

                                                                                    
19823
1°) l'avertissement ;
19824

                                                                                    
19825
2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ;
19826

                                                                                    
19827 19871
3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le
, à une date fixée par arrêté du
 ministre chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du
, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le
 directeur 
et après avis du conseil de discipline.
de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
19872

                                                                                    
19873
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.
   

                    
19829
######## Article R123-37-1
19830

                        
19831
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
   

                    
19833
######## Article R123-37-2
19834

                        
19835
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
19836

                        
19837
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
19838

                        
19839
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
   

                    
19843
######## Article R123-38
19844

                        
19845
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
   

                    
19847
######## Article R123-39
19848

                        
19849
Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.
   

                    
19851 19877
######## Article R123-40
19852 19878

                                                                                    
19853 19879
La liste des candidats admis 
aux sessions de
à suivre la
 formation 
continue
prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale
 est arrêtée par le directeur de l'école
. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
 soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
   

                    
19855
######## Article R123-42
19856

                        
19857
Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
   

                    
19859
######## Article R123-43
19860

                        
19861
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
   

                    
19865
######## Article R123-44
19866

                        
19867
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
19881
######## Article R123-41
19882

                        
19883
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.
   

                    
19889
######## Article R123-45
19890

                        
19891
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
   

                    
19893
######## Article R123-45-1
19894

                        
19895
Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
19896

                        
19897
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
   

                    
19899
######## Article R123-45-2
19900

                        
19901
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
19902

                        
19903
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
19904

                        
19905
2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
19906

                        
19907
3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
19908

                        
19909
4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
19910

                        
19911
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
   

                    
19913
######## Article R123-46
19914

                        
19915
Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
19916

                        
19917
Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
19918

                        
19919
Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
19920

                        
19921
Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
   

                    
19923
######## Article R123-47
19924

                        
19925
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4° de l'article R. 123-45-2.
   

                    
19929
######## Article R123-47-1
19930

                        
19931
Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
19932

                        
19933
1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
19934

                        
19935
2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
   

                    
19871 19937
#
####### Article R123-47-2
19872 19938

                                                                                    
19873 19939
Seul peut être nommé
Pour se porter candidat à un poste de
 directeur 
d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent
d'organisme, l'agent
 de direction ou 
d'agent
agent
 comptable 
mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat
qui y
 exerce
 ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs
, à la date de la publication de la vacance 
du
de ce
 poste
 de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il
,
 doit avoir exercé précédemment au moins une 
fonction
fois les fonctions
 d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
19874 19940

                                                                                    
19875 19941
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 
4
3
° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
   

                    
19877 19943
#
####### Article R123-47-3
19878 19944

                                                                                    
19879 19945
Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-
45-2, R. 123-46
46 
, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
19880 19946

                                                                                    
19881 19947
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;
19882 19948

                                                                                    
19883 19949
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
19884 19950

                                                                                    
19885 19951
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
   

                    
19953
######## Article R123-47-6
19954

                        
19955
Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
19956

                        
19957
La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
19958

                        
19959
Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
   

                    
19887 19961
#
####### Article R123-47-7
19888 19962

                                                                                    
19889 19963
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
19890 19964

                                                                                    
19891 19965
La section des agents de direction comprend, outre le président :
19892 19966

                                                                                    
19893 19967
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
19894 19968

                                                                                    
19895 19969
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
19896 19970

                                                                                    
19897 19971
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
19898 19972

                                                                                    
19899 19973
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
19900 19974

                                                                                    
19901 19975
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
19902 19976

                                                                                    
19903 19977
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
19904 19978

                                                                                    
19905 19979
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
19906 19980

                                                                                    
19907 19981
8° Un membre du service mentionné à
 
19907 19982
<font color="#0066cc">
l'article R. 155-1
 
</font>
19907 19983
désigné par le directeur de la sécurité sociale
 ;
19908

                                                                                    
19909
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
19910

                                                                                    
19911 19983
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime
.
19912 19984

                                                                                    
19913 19985
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
19914 19986

                                                                                    
19915 19987
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
19916 19988

                                                                                    
19917 19989
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
19918 19990

                                                                                    
19919 19991
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
19920 19992

                                                                                    
19921 19993
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
19922 19994

                                                                                    
19923 19995
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
19924 19996

                                                                                    
19925 19997
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
19926 19998

                                                                                    
19927 19999
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
20001
######## Article R123-47-8
20002

                        
20003
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.
20004

                        
20005
Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
20006

                        
20007
La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
20008

                        
20009
La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
20010

                        
20011
Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
19929 20013
#
####### Article R123-47-9
19930 20014

                                                                                    
19931 20015
Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
19932 20016

                                                                                    
19933 20017
Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
19934 20018

                                                                                    
19935 20019
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet
Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent
 chaque année au comité des carrières un bilan de 
sa
leur
 politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
20021
######## Article R123-47-10
20022

                        
20023
Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
19981 20069
####### Article R123-51
19982 20070

                                                                                    
19983 20071
Toute décision de rétrogradation
, révocation ou
 ou de
 licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
19984 20072

                                                                                    
19985 20073
Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
19986 20074

                                                                                    
19987 20075
Le
Les dispositions du
 présent article 
a le même champ d'application que
sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
 l'article R. 123-48.
   

                    
19989 20077
####### Article R123-52
19990 20078

                                                                                    
19991 20079
En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans 
traitement
rémunération
, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
19992 20080

                                                                                    
19993 20081
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
19994 20082

                                                                                    
19995 20083
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
   

                    
28923 29011
###### Article R217-10
28924 29012

                                                                                    
28925 29013
Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les 
huit
dix
 jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
28926 29014

                                                                                    
28927 29015
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
29029
###### Article R217-12
29030

                        
29031
Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.
   

                    
38597
####### Article R611-62-1
38598

                        
38599
Les dispositions de l'article R. 217-12 sont applicables aux directeurs des caisses de base.