Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19550,29 +19550,47 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les di
19550 19550
 
19551 19551
 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
19552 19552
 
19553
+Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.
19554
+
19553 19555
 ######## Article R123-9
19554 19556
 
19555
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
19557
+L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :
19558
+
19559
+1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
19560
+
19561
+2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
19562
+
19563
+3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
19564
+
19565
+a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
19556 19566
 
19557
-Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :
19567
+b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
19558 19568
 
19559
-1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
19569
+c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
19560 19570
 
19561
-2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
19571
+d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
19562 19572
 
19563
-3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
19573
+4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
19564 19574
 
19565
-Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
19575
+5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
19566 19576
 
19567
-Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
19577
+a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
19568 19578
 
19569
-Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
19579
+b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
19570 19580
 
19571
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
19581
+c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
19582
+
19583
+6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
19584
+
19585
+7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
19586
+
19587
+8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.
19572 19588
 
19573 19589
 ######## Article R123-10
19574 19590
 
19575
-Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
19591
+Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R. 123-9 sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article R. 123-20-1.
19592
+
19593
+Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
19576 19594
 
19577 19595
 ####### Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
19578 19596
 
... ...
@@ -19636,9 +19654,13 @@ Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travail
19636 19654
 
19637 19655
 ######## Article R123-14
19638 19656
 
19639
-Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
19657
+I. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable.
19640 19658
 
19641
-Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
19659
+II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.
19660
+
19661
+III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
19662
+
19663
+Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.
19642 19664
 
19643 19665
 ######## Article R123-15
19644 19666
 
... ...
@@ -19670,9 +19692,27 @@ Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumis
19670 19692
 
19671 19693
 Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
19672 19694
 
19673
-Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
19695
+Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
19696
+
19697
+Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
19698
+
19699
+Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
19700
+
19701
+Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
19702
+
19703
+Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
19704
+
19705
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
19706
+
19707
+Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
19708
+
19709
+Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
19674 19710
 
19675
-Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
19711
+Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
19712
+
19713
+Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
19714
+
19715
+Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
19676 19716
 
19677 19717
 ######## Article R123-17
19678 19718
 
... ...
@@ -19680,7 +19720,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocati
19680 19720
 
19681 19721
 ######## Article R123-18
19682 19722
 
19683
-Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
19723
+Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 123-18-1, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
19684 19724
 
19685 19725
 Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
19686 19726
 
... ...
@@ -19688,51 +19728,45 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoir
19688 19728
 
19689 19729
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
19690 19730
 
19691
-######## Article R123-19
19692
-
19693
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
19694
-
19695 19731
 ######## Article R123-20
19696 19732
 
19697 19733
 Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
19698 19734
 
19699 19735
 Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
19700 19736
 
19701
-Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
19737
+Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
19738
+
19739
+Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :
19702 19740
 
19703
-1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
19741
+1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;
19704 19742
 
19705
-2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
19743
+2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
19706 19744
 
19707
-3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;
19745
+3° Les orientations des programmes de formation continue ;
19708 19746
 
19709
-4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
19747
+4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.
19710 19748
 
19711
-5°) le règlement intérieur de l'école.
19749
+######## Article R123-20-1
19750
+
19751
+Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école.
19712 19752
 
19713 19753
 ####### Paragraphe 3 : Personnel.
19714 19754
 
19715 19755
 ######## Article R123-21
19716 19756
 
19717
-Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
19757
+Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
19718 19758
 
19719 19759
 Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
19720 19760
 
19721 19761
 ######## Article R123-22
19722 19762
 
19723
-Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
19724
-
19725
-Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
19726
-
19727
-En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.
19728
-
19729
-Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention.
19763
+Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
19730 19764
 
19731 19765
 ####### Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
19732 19766
 
19733 19767
 ######## Article R123-23
19734 19768
 
19735
-Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
19769
+Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
19736 19770
 
19737 19771
 1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
19738 19772
 
... ...
@@ -19740,11 +19774,11 @@ Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les re
19740 19774
 
19741 19775
 3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
19742 19776
 
19743
-4°) le produit des activités de l'école ;
19777
+4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;
19744 19778
 
19745 19779
 5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
19746 19780
 
19747
-6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
19781
+6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.
19748 19782
 
19749 19783
 L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
19750 19784
 
... ...
@@ -19788,7 +19822,7 @@ Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine
19788 19822
 
19789 19823
 ######## Article R123-30
19790 19824
 
19791
-Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois.
19825
+Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
19792 19826
 
19793 19827
 ######## Article R123-32
19794 19828
 
... ...
@@ -19796,87 +19830,119 @@ Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité
19796 19830
 
19797 19831
 ######## Article R123-33
19798 19832
 
19799
-Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
19833
+La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
19800 19834
 
19801
-Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45-1 et R. 123-37-1 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
19835
+Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
19802 19836
 
19803
-######## Article R123-34
19837
+L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
19804 19838
 
19805
-L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
19839
+Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.
19806 19840
 
19807
-Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école.
19841
+######## Article R123-34
19808 19842
 
19809
-######## Article R123-35
19843
+L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
19810 19844
 
19811
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
19845
+L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
19812 19846
 
19813 19847
 ######## Article R123-36
19814 19848
 
19815
-Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
19849
+I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
19816 19850
 
19817
-Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
19851
+L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
19818 19852
 
19819
-######## Article R123-37
19853
+Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
19820 19854
 
19821
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont :
19855
+Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
19822 19856
 
19823
-1°) l'avertissement ;
19857
+II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
19824 19858
 
19825
-2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ;
19859
+L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19826 19860
 
19827
-3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
19861
+III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
19828 19862
 
19829
-######## Article R123-37-1
19863
+L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
19830 19864
 
19831
-Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
19865
+Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
19832 19866
 
19833
-######## Article R123-37-2
19867
+Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
19834 19868
 
19835
-Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
19869
+######## Article R123-37
19836 19870
 
19837
-A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
19871
+Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
19838 19872
 
19839
-Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
19873
+A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.
19840 19874
 
19841 19875
 ####### Paragraphe 6 : Formation continue.
19842 19876
 
19843
-######## Article R123-38
19877
+######## Article R123-40
19844 19878
 
19845
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
19879
+La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
19846 19880
 
19847
-######## Article R123-39
19881
+######## Article R123-41
19848 19882
 
19849
-Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.
19883
+Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.
19850 19884
 
19851
-######## Article R123-40
19885
+###### Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
19852 19886
 
19853
-La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
19887
+####### Paragraphe 1er : Liste d'aptitude et parcours professionnel
19854 19888
 
19855
-######## Article R123-42
19889
+######## Article R123-45
19856 19890
 
19857
-Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
19891
+Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
19858 19892
 
19859
-######## Article R123-43
19893
+######## Article R123-45-1
19860 19894
 
19861
-Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
19895
+Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
19862 19896
 
19863
-####### Paragraphe 7 : Dispositions d'application.
19897
+Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
19864 19898
 
19865
-######## Article R123-44
19899
+######## Article R123-45-2
19866 19900
 
19867
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
19901
+Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
19868 19902
 
19869
-###### Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
19903
+1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
19904
+
19905
+2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
19906
+
19907
+3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
19908
+
19909
+4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
19910
+
19911
+Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
19912
+
19913
+######## Article R123-46
19914
+
19915
+Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
19916
+
19917
+Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
19918
+
19919
+Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
19870 19920
 
19871
-####### Article R123-47-2
19921
+Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
19872 19922
 
19873
-Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
19923
+######## Article R123-47
19874 19924
 
19875
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
19925
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4° de l'article R. 123-45-2.
19876 19926
 
19877
-####### Article R123-47-3
19927
+####### Paragraphe 2 : Nomination
19878 19928
 
19879
-Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
19929
+######## Article R123-47-1
19930
+
19931
+Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
19932
+
19933
+1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
19934
+
19935
+2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
19936
+
19937
+######## Article R123-47-2
19938
+
19939
+Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
19940
+
19941
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
19942
+
19943
+######## Article R123-47-3
19944
+
19945
+Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-46 , R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
19880 19946
 
19881 19947
 1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;
19882 19948
 
... ...
@@ -19884,7 +19950,15 @@ Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R.
19884 19950
 
19885 19951
 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
19886 19952
 
19887
-####### Article R123-47-7
19953
+######## Article R123-47-6
19954
+
19955
+Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
19956
+
19957
+La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
19958
+
19959
+Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
19960
+
19961
+######## Article R123-47-7
19888 19962
 
19889 19963
 Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
19890 19964
 
... ...
@@ -19904,11 +19978,9 @@ La section des agents de direction comprend, outre le président :
19904 19978
 
19905 19979
 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
19906 19980
 
19907
-8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
19908
-
19909
-9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
19910
-
19911
-10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
19981
+8° Un membre du service mentionné à
19982
+<font color="#0066cc">l'article R. 155-1</font>
19983
+désigné par le directeur de la sécurité sociale.
19912 19984
 
19913 19985
 La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
19914 19986
 
... ...
@@ -19926,13 +19998,29 @@ En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre
19926 19998
 
19927 19999
 Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
19928 20000
 
19929
-####### Article R123-47-9
20001
+######## Article R123-47-8
20002
+
20003
+Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.
20004
+
20005
+Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
20006
+
20007
+La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
20008
+
20009
+La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
20010
+
20011
+Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
20012
+
20013
+######## Article R123-47-9
19930 20014
 
19931 20015
 Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
19932 20016
 
19933 20017
 Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
19934 20018
 
19935
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
20019
+Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
20020
+
20021
+######## Article R123-47-10
20022
+
20023
+Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19936 20024
 
19937 20025
 ###### Sous-section 4 : Agrément
19938 20026
 
... ...
@@ -19980,15 +20068,15 @@ Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de dire
19980 20068
 
19981 20069
 ####### Article R123-51
19982 20070
 
19983
-Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
20071
+Toute décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
19984 20072
 
19985 20073
 Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
19986 20074
 
19987
-Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
20075
+Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.
19988 20076
 
19989 20077
 ####### Article R123-52
19990 20078
 
19991
-En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
20079
+En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
19992 20080
 
19993 20081
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
19994 20082
 
... ...
@@ -28922,7 +29010,7 @@ Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux
28922 29010
 
28923 29011
 ###### Article R217-10
28924 29012
 
28925
-Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
29013
+Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les dix jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
28926 29014
 
28927 29015
 Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
28928 29016
 
... ...
@@ -28936,6 +29024,12 @@ Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinz
28936 29024
 
28937 29025
 La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
28938 29026
 
29027
+##### Section 5 : Personnel
29028
+
29029
+###### Article R217-12
29030
+
29031
+Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.
29032
+
28939 29033
 ### Titre II : Organismes nationaux
28940 29034
 
28941 29035
 #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
... ...
@@ -38500,6 +38594,10 @@ Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et
38500 38594
 
38501 38595
 Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
38502 38596
 
38597
+####### Article R611-62-1
38598
+
38599
+Les dispositions de l'article R. 217-12 sont applicables aux directeurs des caisses de base.
38600
+
38503 38601
 ##### Section 4 : Contrôle
38504 38602
 
38505 38603
 ###### Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical.