Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2012 (version 0a9ebd9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

26867
###### Article R165-27
26868

                        
26869
La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
26870
- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
26871
- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
26872
- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
26873

                        
26874
Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.