Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26867 |
###### Article R165-27 |
|
26868 | ||
26869 |
La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes : |
|
26870 |
- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; |
|
26871 |
- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ; |
|
26872 |
- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale. |
|
26873 | ||
26874 |
Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs. |