Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -26864,15 +26864,6 @@ L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel conc |
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Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques. |
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-###### Article R165-27 |
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26869 |
-La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes : |
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26870 |
-- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; |
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26871 |
-- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ; |
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26872 |
-- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale. |
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26873 |
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26874 |
-Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs. |
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26875 |
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26876 | 26867 |
###### Article R165-28 |
26877 | 26868 |
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26878 | 26869 |
Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse. |