Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 septembre 2012 (version 0a9ebd9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

... ...
@@ -26864,15 +26864,6 @@ L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel conc
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 Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques.
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-###### Article R165-27
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-La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
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-- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
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-- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
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-- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
26873
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26874
-Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.
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 ###### Article R165-28
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 Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.