Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 mai 2012 (version 53fd6f1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

39474 39474
###### Article R641-1
39475 39475

                                                                                    
39476 39476
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
39477 39477

                                                                                    
39478 39478
1° La section professionnelle des notaires ;
39479 39479

                                                                                    
39480 39480
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
 les avoués près les cours d'appel,
 les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
39481 39481

                                                                                    
39482 39482
3° La section professionnelle des médecins ;
39483 39483

                                                                                    
39484 39484
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
39485 39485

                                                                                    
39486 39486
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
39487 39487

                                                                                    
39488 39488
6° (Supprimé) ;
39489 39489

                                                                                    
39490 39490
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
39491 39491

                                                                                    
39492 39492
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
39493 39493

                                                                                    
39494 39494
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
39495 39495

                                                                                    
39496 39496
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
39497 39497

                                                                                    
39498 39498
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
   

                    
60603 60603
###### Article D634-2-2
60604 60604

                                                                                    
60605 60605
Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
60606 60606

                                                                                    
60607 60607
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
60608 60608

                                                                                    
60609 60609
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon 
les
des
 coefficients 
fixés par l'arrêté
tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté
 du ministre chargé de la sécurité sociale
 prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5
.
60610 60610

                                                                                    
60611 60611
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.