Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 avril 2012 (version 721ffa3)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2012.

37383
######## Article R611-8
37384

                        
37385
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
   

                    
37715 37711
####### Article R611-33
37716 37712

                                                                                    
37717 37713
La commission de l'organisation électorale comprend :
37718 37714

                                                                                    
37719 37715
1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
37720 37716

                                                                                    
37721 37717
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
37722 37718

                                                                                    
37723 37719
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
37724 37720

                                                                                    
37725 37721
4° Un agent 
de
représentant
 la Caisse nationale du régime social des indépendants
, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale
 ;
37726 37722

                                                                                    
37727 37723
5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
37728 37724

                                                                                    
37729 37725
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
37730 37726

                                                                                    
37731 37727
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
   

                    
37733 37729
####### Article R611-34
37734 37730

                                                                                    
37735 37731
La commission d'organisation électorale :
37736 37732

                                                                                    
37737 37733
1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont
 déposés ou
 reçus ;
37738 37734

                                                                                    
37739 37735
2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
37740 37736

                                                                                    
37741 37737
3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
37742 37738

                                                                                    
37743 37739
4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
37744 37740

                                                                                    
37745 37741
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
37746 37742

                                                                                    
37747 37743
6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
   

                    
37749 37745
####### Article R611-35
37750 37746

                                                                                    
37751 37747
Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
37752 37748

                                                                                    
37753 37749
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :
37754 37750

                                                                                    
37755 37751
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
37756 37752

                                                                                    
37757 37753
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
37758 37754

                                                                                    
37759 37755
3° Un agent 
de
représentant
 la Caisse nationale du régime social des indépendants
, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale
.
37760 37756

                                                                                    
37761 37757
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base
 
.
37762 37758

                                                                                    
37763 37759
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
   

                    
37807 37803
####### Article R611-40
37808 37804

                                                                                    
37809 37805
Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
37810 37806

                                                                                    
37811 37807
Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
37812 37808

                                                                                    
37813 37809
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37814 37810

                                                                                    
37815 37811
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
37816 37812

                                                                                    
37817 37813
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue 
dans les huit jours sans frais ni forme de procédure 
sur simple avertissement donné 
sans forme
trois jours à l'avance
 à toutes les parties
 intéressées
. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
   

                    
37831 37827
####### Article R611-42
37832 37828

                                                                                    
37833 37829
Les listes de candidats
 et leur profession de foi
 sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
37834 37830

                                                                                    
37835 37831
Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
37836 37832

                                                                                    
37837 37833
Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.
   

                    
37839 37835
####### Article R611-43
37840 37836

                                                                                    
37841 37837
La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
37842 37838

                                                                                    
37843 37839
La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
37844 37840

                                                                                    
37845 37841
Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
37846 37842

                                                                                    
37847 37843
Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
37848 37844

                                                                                    
37849 37845
La décision du juge d'instance 
ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection
n'est pas susceptible d'opposition
.
   

                    
37855 37851
####### Article R611-45
37856 37852

                                                                                    
37857 37853
La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
37858

                                                                                    
37859
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
37860

                                                                                    
37861
Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
37862

                                                                                    
37863
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
37864

                                                                                    
37865
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
37866

                                                                                    
37867
Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
37868

                                                                                    
37869
Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
37870

                                                                                    
37871
La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
   

                    
37855
####### Article R611-45-1
37856

                        
37857
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.
37858

                        
37859
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.
   

                    
37861
####### Article R611-45-2
37862

                        
37863
Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.
37864

                        
37865
Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
37866

                        
37867
L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.
37868

                        
37869
La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
   

                    
37871
####### Article R611-45-3
37872

                        
37873
Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
37874

                        
37875
Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
   

                    
37877
####### Article R611-45-4
37878

                        
37879
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi.
   

                    
37873 37881
####### Article R611-46
37874 37882

                                                                                    
37875 37883
Le vote a lieu par correspondance.
37876 37884

                                                                                    
37877 37885
Le
L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le
 bulletin de vote
 est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature
.
37878 37886

                                                                                    
37879 37887
L'enveloppe contenant le
Le
 vote doit être 
remise à la commission de recensement des votes ou
remis
 au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi 
fait sous forme de lettre ordinaire
postal
 est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
   

                    
37881 37889
####### Article R611-47
37882 37890

                                                                                    
37883 37891
Les 
enveloppes contenant les 
votes sont reç
ues
us
 au siège de la commission de recensement des votes. 
Elles
Ils
 y sont 
classées et conservées
classés et conservés
 dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
37884 37892

                                                                                    
37885 37893
Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
37886 37894

                                                                                    
37887 37895
Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
37888 37896

                                                                                    
37889 37897
Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
37890 37898

                                                                                    
37891 37899
La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
   

                    
37901
####### Article R611-47-1
37902

                        
37903
L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.
37904

                        
37905
Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
37906

                        
37907
Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
37908

                        
37909
Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.
37910

                        
37911
En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.
   

                    
37913
####### Article R611-47-2
37914

                        
37915
Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :
37916

                        
37917
1° Le nom de famille ;
37918

                        
37919
2° Le ou les prénoms ;
37920

                        
37921
3° La date de naissance ;
37922

                        
37923
4° L'adresse de sa résidence principale ;
37924

                        
37925
5° La caisse de rattachement ;
37926

                        
37927
6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;
37928

                        
37929
7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.
37930

                        
37931
Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.
   

                    
37933
####### Article R611-47-3
37934

                        
37935
Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.
37936

                        
37937
Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
   

                    
37939
####### Article R611-47-4
37940

                        
37941
Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
37942

                        
37943
1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
37944

                        
37945
2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
37946

                        
37947
3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
37948

                        
37949
4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
37950

                        
37951
5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
37952

                        
37953
6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
37954

                        
37955
7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
37956

                        
37957
Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
37958

                        
37959
Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.
   

                    
37893 37961
####### Article R611-48
37894

                                                                                    
37895
Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
37896

                                                                                    
37897
Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
37898 37962

                                                                                    
37899 37963
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
37900 37964

                                                                                    
37901 37965
La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
37902 37966

                                                                                    
37903 37967
En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
37904 37968

                                                                                    
37905 37969
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
   

                    
37971
####### Article R611-48-1
37972

                        
37973
Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.
37974

                        
37975
La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
   

                    
37977
####### Article R611-48-2
37978

                        
37979
Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
37980

                        
37981
Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.