Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37383 |
######## Article R611-8 |
|
37384 | ||
37385 |
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale. |
|
37715 | 37711 |
####### Article R611-33 |
37716 | 37712 | |
37717 | 37713 |
La commission de l'organisation électorale comprend : |
37718 | 37714 | |
37719 | 37715 |
1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ; |
37720 | 37716 | |
37721 | 37717 |
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; |
37722 | 37718 | |
37723 | 37719 |
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ; |
37724 | 37720 | |
37725 | 37721 |
4° Un agent de représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants , qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ; |
37726 | 37722 | |
37727 | 37723 |
5° Le représentant du directeur régional des services postaux. |
37728 | 37724 | |
37729 | 37725 |
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. |
37730 | 37726 | |
37731 | 37727 |
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales. |
37733 | 37729 |
####### Article R611-34 |
37734 | 37730 | |
37735 | 37731 |
La commission d'organisation électorale : |
37736 | 37732 | |
37737 | 37733 |
1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ; |
37738 | 37734 | |
37739 | 37735 |
2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ; |
37740 | 37736 | |
37741 | 37737 |
3° Reçoit et enregistre les candidatures ; |
37742 | 37738 | |
37743 | 37739 |
4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ; |
37744 | 37740 | |
37745 | 37741 |
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ; |
37746 | 37742 | |
37747 | 37743 |
6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales. |
37749 | 37745 |
####### Article R611-35 |
37750 | 37746 | |
37751 | 37747 |
Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège. |
37752 | 37748 | |
37753 | 37749 |
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent : |
37754 | 37750 | |
37755 | 37751 |
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; |
37756 | 37752 | |
37757 | 37753 |
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ; |
37758 | 37754 | |
37759 | 37755 |
3° Un agent de représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants , qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale . |
37760 | 37756 | |
37761 | 37757 |
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base . |
37762 | 37758 | |
37763 | 37759 |
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34. |
37807 | 37803 |
####### Article R611-40 |
37808 | 37804 | |
37809 | 37805 |
Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste. |
37810 | 37806 | |
37811 | 37807 |
Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
37812 | 37808 | |
37813 | 37809 |
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
37814 | 37810 | |
37815 | 37811 |
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base. |
37816 | 37812 | |
37817 | 37813 |
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné sans forme trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées . Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. |
37831 | 37827 |
####### Article R611-42 |
37832 | 37828 | |
37833 | 37829 |
Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant. |
37834 | 37830 | |
37835 | 37831 |
Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit. |
37836 | 37832 | |
37837 | 37833 |
Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste. |
37839 | 37835 |
####### Article R611-43 |
37840 | 37836 | |
37841 | 37837 |
La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42. |
37842 | 37838 | |
37843 | 37839 |
La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas. |
37844 | 37840 | |
37845 | 37841 |
Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. |
37846 | 37842 | |
37847 | 37843 |
Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. |
37848 | 37844 | |
37849 | 37845 |
La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection n'est pas susceptible d'opposition . |
37855 | 37851 |
####### Article R611-45 |
37856 | 37852 | |
37857 | 37853 |
La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. |
37858 | ||
37859 |
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants. |
|
37860 | ||
37861 |
Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches. |
|
37862 | ||
37863 |
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. |
|
37864 | ||
37865 |
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. |
|
37866 | ||
37867 |
Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande. |
|
37868 | ||
37869 |
Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection. |
|
37870 | ||
37871 |
La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret. |
|
37855 |
####### Article R611-45-1 |
|
37856 | ||
37857 |
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2. |
|
37858 | ||
37859 |
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2. |
|
37861 |
####### Article R611-45-2 |
|
37862 | ||
37863 |
Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe. |
|
37864 | ||
37865 |
Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents. |
|
37866 | ||
37867 |
L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections. |
|
37868 | ||
37869 |
La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. |
|
37871 |
####### Article R611-45-3 |
|
37872 | ||
37873 |
Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande. |
|
37874 | ||
37875 |
Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale. |
|
37877 |
####### Article R611-45-4 |
|
37878 | ||
37879 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi. |
|
37873 | 37881 |
####### Article R611-46 |
37874 | 37882 | |
37875 | 37883 |
Le vote a lieu par correspondance. |
37876 | 37884 | |
37877 | 37885 |
Le L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature . |
37878 | 37886 | |
37879 | 37887 |
L'enveloppe contenant le Le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. |
37881 | 37889 |
####### Article R611-47 |
37882 | 37890 | |
37883 | 37891 |
Les enveloppes contenant les votes sont reç ues us au siège de la commission de recensement des votes. Elles Ils y sont classées et conservées classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes. |
37884 | 37892 | |
37885 | 37893 |
Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. |
37886 | 37894 | |
37887 | 37895 |
Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement. |
37888 | 37896 | |
37889 | 37897 |
Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après. |
37890 | 37898 | |
37891 | 37899 |
La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement. |
37901 |
####### Article R611-47-1 |
|
37902 | ||
37903 |
L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage. |
|
37904 | ||
37905 |
Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité. |
|
37906 | ||
37907 |
Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
37908 | ||
37909 |
Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement. |
|
37910 | ||
37911 |
En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article. |
|
37913 |
####### Article R611-47-2 |
|
37914 | ||
37915 |
Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont : |
|
37916 | ||
37917 |
1° Le nom de famille ; |
|
37918 | ||
37919 |
2° Le ou les prénoms ; |
|
37920 | ||
37921 |
3° La date de naissance ; |
|
37922 | ||
37923 |
4° L'adresse de sa résidence principale ; |
|
37924 | ||
37925 |
5° La caisse de rattachement ; |
|
37926 | ||
37927 |
6° Le groupe professionnel auquel il appartient ; |
|
37928 | ||
37929 |
7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité. |
|
37930 | ||
37931 |
Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34. |
|
37933 |
####### Article R611-47-3 |
|
37934 | ||
37935 |
Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné. |
|
37936 | ||
37937 |
Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes. |
|
37939 |
####### Article R611-47-4 |
|
37940 | ||
37941 |
Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection : |
|
37942 | ||
37943 |
1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ; |
|
37944 | ||
37945 |
2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ; |
|
37946 | ||
37947 |
3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ; |
|
37948 | ||
37949 |
4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ; |
|
37950 | ||
37951 |
5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ; |
|
37952 | ||
37953 |
6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ; |
|
37954 | ||
37955 |
7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire. |
|
37956 | ||
37957 |
Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales. |
|
37958 | ||
37959 |
Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales. |
|
37893 | 37961 |
####### Article R611-48 |
37894 | ||
37895 |
Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code. |
|
37896 | ||
37897 |
Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat. |
|
37898 | 37962 | |
37899 | 37963 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes. |
37900 | 37964 | |
37901 | 37965 |
La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. |
37902 | 37966 | |
37903 | 37967 |
En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
37904 | 37968 | |
37905 | 37969 |
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes. |
37971 |
####### Article R611-48-1 |
|
37972 | ||
37973 |
Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. |
|
37974 | ||
37975 |
La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant. |
|
37977 |
####### Article R611-48-2 |
|
37978 | ||
37979 |
Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais. |
|
37980 | ||
37981 |
Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes. |