Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -37380,10 +37380,6 @@ Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été
37380 37380
 
37381 37381
 La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections.
37382 37382
 
37383
-######## Article R611-8
37384
-
37385
-Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
37386
-
37387 37383
 ####### Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.
37388 37384
 
37389 37385
 ######## Article R611-9
... ...
@@ -37722,7 +37718,7 @@ La commission de l'organisation électorale comprend :
37722 37718
 
37723 37719
 3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
37724 37720
 
37725
-4° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
37721
+4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;
37726 37722
 
37727 37723
 5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
37728 37724
 
... ...
@@ -37734,7 +37730,7 @@ La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est
37734 37730
 
37735 37731
 La commission d'organisation électorale :
37736 37732
 
37737
-1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
37733
+1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;
37738 37734
 
37739 37735
 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
37740 37736
 
... ...
@@ -37756,9 +37752,9 @@ Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeu
37756 37752
 
37757 37753
 2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
37758 37754
 
37759
-3° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
37755
+3° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale.
37760 37756
 
37761
-Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base .
37757
+Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
37762 37758
 
37763 37759
 Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
37764 37760
 
... ...
@@ -37814,7 +37810,7 @@ La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compé
37814 37810
 
37815 37811
 Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
37816 37812
 
37817
-Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
37813
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
37818 37814
 
37819 37815
 ####### Article R611-41
37820 37816
 
... ...
@@ -37830,7 +37826,7 @@ Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature,
37830 37826
 
37831 37827
 ####### Article R611-42
37832 37828
 
37833
-Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
37829
+Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
37834 37830
 
37835 37831
 Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
37836 37832
 
... ...
@@ -37846,7 +37842,7 @@ Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notifi
37846 37842
 
37847 37843
 Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
37848 37844
 
37849
-La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
37845
+La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
37850 37846
 
37851 37847
 ####### Article R611-44
37852 37848
 
... ...
@@ -37856,31 +37852,43 @@ La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ress
37856 37852
 
37857 37853
 La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
37858 37854
 
37859
-Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
37855
+####### Article R611-45-1
37856
+
37857
+Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.
37858
+
37859
+Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.
37860
+
37861
+####### Article R611-45-2
37860 37862
 
37861
-Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
37863
+Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.
37862 37864
 
37863
-Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
37865
+Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
37864 37866
 
37865
-Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
37867
+L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.
37866 37868
 
37867
-Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
37869
+La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
37868 37870
 
37869
-Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
37871
+####### Article R611-45-3
37870 37872
 
37871
-La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
37873
+Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
37874
+
37875
+Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
37876
+
37877
+####### Article R611-45-4
37878
+
37879
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi.
37872 37880
 
37873 37881
 ####### Article R611-46
37874 37882
 
37875 37883
 Le vote a lieu par correspondance.
37876 37884
 
37877
-Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.
37885
+L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote.
37878 37886
 
37879
-L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
37887
+Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
37880 37888
 
37881 37889
 ####### Article R611-47
37882 37890
 
37883
-Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
37891
+Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
37884 37892
 
37885 37893
 Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
37886 37894
 
... ...
@@ -37890,11 +37898,67 @@ Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commissio
37890 37898
 
37891 37899
 La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
37892 37900
 
37893
-####### Article R611-48
37901
+####### Article R611-47-1
37902
+
37903
+L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.
37904
+
37905
+Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
37906
+
37907
+Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
37908
+
37909
+Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.
37910
+
37911
+En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.
37912
+
37913
+####### Article R611-47-2
37914
+
37915
+Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :
37916
+
37917
+1° Le nom de famille ;
37918
+
37919
+2° Le ou les prénoms ;
37920
+
37921
+3° La date de naissance ;
37922
+
37923
+4° L'adresse de sa résidence principale ;
37924
+
37925
+5° La caisse de rattachement ;
37926
+
37927
+6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;
37894 37928
 
37895
-Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
37929
+7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.
37896 37930
 
37897
-Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
37931
+Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.
37932
+
37933
+####### Article R611-47-3
37934
+
37935
+Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.
37936
+
37937
+Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
37938
+
37939
+####### Article R611-47-4
37940
+
37941
+Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
37942
+
37943
+1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
37944
+
37945
+2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
37946
+
37947
+3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
37948
+
37949
+4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
37950
+
37951
+5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
37952
+
37953
+6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
37954
+
37955
+7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
37956
+
37957
+Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
37958
+
37959
+Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.
37960
+
37961
+####### Article R611-48
37898 37962
 
37899 37963
 Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
37900 37964
 
... ...
@@ -37904,6 +37968,18 @@ En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obte
37904 37968
 
37905 37969
 Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
37906 37970
 
37971
+####### Article R611-48-1
37972
+
37973
+Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.
37974
+
37975
+La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
37976
+
37977
+####### Article R611-48-2
37978
+
37979
+Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
37980
+
37981
+Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.
37982
+
37907 37983
 ####### Article R611-49
37908 37984
 
37909 37985
 Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.