Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 juillet 2011 (version 6b8b04b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2011.

25570 25570
###### Article R162-54
25571 25571

                                                                                    
25572 25572
L'enquête 
de
permettant de déterminer la
 représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
   

                    
27666 27666
###### Article R182-3
27667 27667

                                                                                    
27668 27668
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
27669 27669

                                                                                    
27670 27670
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
27671 27671

                                                                                    
27672 27672
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
27673 27673

                                                                                    
27674 27674
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
27675 27675

                                                                                    
27676 27676
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
27677 27677

                                                                                    
27678 27678
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
27679 27679

                                                                                    
27680 27680
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des 
directeurs de laboratoires
biologistes responsables
 privés ;
27681 27681

                                                                                    
27682 27682
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
27683 27683

                                                                                    
27684 27684
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
27685 27685

                                                                                    
27686 27686
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
27687 27687

                                                                                    
27688 27688
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
27689 27689

                                                                                    
27690 27690
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
27691 27691

                                                                                    
27692 27692
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
27693 27693

                                                                                    
27694 27694
Pour l'application du présent chapitre, 
sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33
la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2
 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
   

                    
27696 27696
###### Article R182-3-1
27697 27697

                                                                                    
27698 27698
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
en fonction de leur représentativité telle que définie
selon les règles définies
 à l'article R. 182-3-2.
27699 27699

                                                                                    
27700 27700
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant 
de représentativité telle que définie
selon les règles définies
 à l'article R. 182-3-2.
   

                    
27702 27702
###### Article R182-3-2
27703 27703

                                                                                    
27704 27704
Pour l'application de l'article R. 182-3-1, 
la représentativité des
les sièges sont répartis entre les
 organisations membres 
est appréciée
selon les règles suivantes
 :
27705 27705

                                                                                    
27706 27706
Pour les 
médecins
professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé
, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales
 des médecins libéraux
 ;
27707 27707

                                                                                    
27708 27708
Pour les autres professions :
27709 27709

                                                                                    
27710 27710
- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité
 mentionnée à l'article L. 162-33
 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
27711 27711
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
   

                    
27713 27713
###### Article R182-3-3
27714 27714

                                                                                    
27715 27715
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
27716 27716

                                                                                    
27717 27717
Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des 
médecins libéraux
professionnels de santé
 ou une nouvelle enquête de représentativité
 mentionnée à l'article L. 162-33
 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
27718 27718

                                                                                    
27719 27719
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
27720 27720

                                                                                    
27721 27721
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
27722 27722

                                                                                    
27723 27723
L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.