Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 juillet 2011 (version 6b8b04b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2011.

... ...
@@ -25569,7 +25569,7 @@ Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et l
25569 25569
 
25570 25570
 ###### Article R162-54
25571 25571
 
25572
-L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
25572
+L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
25573 25573
 
25574 25574
 ###### Article R162-54-1
25575 25575
 
... ...
@@ -27677,7 +27677,7 @@ L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six rep
27677 27677
 
27678 27678
 5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
27679 27679
 
27680
-6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
27680
+6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des biologistes responsables privés ;
27681 27681
 
27682 27682
 7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
27683 27683
 
... ...
@@ -27691,30 +27691,30 @@ L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six rep
27691 27691
 
27692 27692
 12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
27693 27693
 
27694
-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
27694
+Pour l'application du présent chapitre, la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
27695 27695
 
27696 27696
 ###### Article R182-3-1
27697 27697
 
27698
-Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
27698
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
27699 27699
 
27700
-Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
27700
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
27701 27701
 
27702 27702
 ###### Article R182-3-2
27703 27703
 
27704
-Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
27704
+Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :
27705 27705
 
27706
-Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
27706
+Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;
27707 27707
 
27708 27708
 Pour les autres professions :
27709 27709
 
27710
-- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
27710
+- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
27711 27711
 - en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
27712 27712
 
27713 27713
 ###### Article R182-3-3
27714 27714
 
27715 27715
 Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
27716 27716
 
27717
-Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
27717
+Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des professionnels de santé ou une nouvelle enquête de représentativité intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
27718 27718
 
27719 27719
 Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
27720 27720