Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2011 (version 4f2d282)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2011.

8255 8255
###### Article L243-15
8256 8256

                                                                                    
8257
L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail
8257
Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
8258

                                                                                    
8257 8259
Cette attestation
 est délivrée dès lors que 
l'employeur
la personne
 acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant,
 qu'elle
 a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
 
8260

                                                                                    
8257 8261
Les modalités 
selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur
de délivrance de cette attestation ainsi que son
 contenu sont 
fixées
fixés
 par décret.
8262

                                                                                    
8263
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
   

                    
11922 11928
##### Article L512-2
11923 11929

                                                                                    
11924 11930
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
11925 11931

                                                                                    
11926 11932
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
11927 11933

                                                                                    
11928 11934
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
11929 11935

                                                                                    
11930 11936
- leur naissance en France ;
11931 11937
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11932 11938
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
11933 11939
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11934 11940
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
11935 11941
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de 
la carte
l'une des cartes
 de séjour 
mentionnée
mentionnées
 à l'article L. 313-8
 ou au 5° de l'article L. 313-11
 du même code ;
11936 11942
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
11937 11943

                                                                                    
11938 11944
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.