Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 juin 2011 (version 4f2d282)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2011.

... ...
@@ -8250,11 +8250,17 @@ IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des c
8250 8250
 
8251 8251
 Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
8252 8252
 
8253
-##### Section 6 : Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail
8253
+##### Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
8254 8254
 
8255 8255
 ###### Article L243-15
8256 8256
 
8257
-L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret.
8257
+Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
8258
+
8259
+Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
8260
+
8261
+Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
8262
+
8263
+Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
8258 8264
 
8259 8265
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
8260 8266
 
... ...
@@ -11932,7 +11938,7 @@ Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit
11932 11938
 - leur qualité de membre de famille de réfugié ;
11933 11939
 - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11934 11940
 - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
11935
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ;
11941
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ;
11936 11942
 - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
11937 11943
 
11938 11944
 Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.