Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2011 (version 03c77fb)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2011.

27697
### Article R200-2-1
27698

                        
27699
La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées.
27700

                        
27701
Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.
   

                    
36803 36809
######## Article R611-9
36804 36810

                                                                                    
36805 36811
I.
-
Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
36806 36812

                                                                                    
36807 36813
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
36808 36814

                                                                                    
36809 36815
2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;
36810 36816

                                                                                    
36811 36817
3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
36812 36818

                                                                                    
36813 36819
Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :
36814 36820

                                                                                    
36815 36821
1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36816 36822

                                                                                    
36817 36823
2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;
36818 36824

                                                                                    
36819 36825
3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
36820 36826

                                                                                    
36821 36827
4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
36822 36828

                                                                                    
36823 36829
5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;
36824 36830

                                                                                    
36825 36831
6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
36826 36832

                                                                                    
36827 36833
7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
36828 36834

                                                                                    
36829 36835
8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
36830 36836

                                                                                    
36831 36837
Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
36832 36838

                                                                                    
36833 36839
Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
36834 36840

                                                                                    
36835 36841
II.
-
Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
36836 36842

                                                                                    
36837 36843
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
36838 36844

                                                                                    
36839 36845
Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
36840 36846

                                                                                    
36841 36847
Les dispositions des articles R. 200-2 
et R. 200-3 
à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5,
36842 36848
R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
36843 36849

                                                                                    
36844 36850
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.