Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27697 |
### Article R200-2-1 |
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27698 | ||
27699 |
La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées. |
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27700 | ||
27701 |
Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote. |
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36803 | 36809 |
######## Article R611-9 |
36804 | 36810 | |
36805 | 36811 |
I. - ― Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : |
36806 | 36812 | |
36807 | 36813 |
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ; |
36808 | 36814 | |
36809 | 36815 |
2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ; |
36810 | 36816 | |
36811 | 36817 |
3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; |
36812 | 36818 | |
36813 | 36819 |
Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle : |
36814 | 36820 | |
36815 | 36821 |
1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
36816 | 36822 | |
36817 | 36823 |
2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ; |
36818 | 36824 | |
36819 | 36825 |
3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ; |
36820 | 36826 | |
36821 | 36827 |
4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; |
36822 | 36828 | |
36823 | 36829 |
5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ; |
36824 | 36830 | |
36825 | 36831 |
6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ; |
36826 | 36832 | |
36827 | 36833 |
7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; |
36828 | 36834 | |
36829 | 36835 |
8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. |
36830 | 36836 | |
36831 | 36837 |
Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. |
36832 | 36838 | |
36833 | 36839 |
Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. |
36834 | 36840 | |
36835 | 36841 |
II. - ― Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. |
36836 | 36842 | |
36837 | 36843 |
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. |
36838 | 36844 | |
36839 | 36845 |
Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement. |
36840 | 36846 | |
36841 | 36847 |
Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, |
36842 | 36848 |
R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. |
36843 | 36849 | |
36844 | 36850 |
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget. |