Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juin 2011 (version 03c77fb)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2011.

... ...
@@ -27694,6 +27694,12 @@ Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salari
27694 27694
 
27695 27695
 Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
27696 27696
 
27697
+### Article R200-2-1
27698
+
27699
+La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées.
27700
+
27701
+Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.
27702
+
27697 27703
 ### Article R200-3
27698 27704
 
27699 27705
 Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.
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@@ -36802,7 +36808,7 @@ Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse national
36802 36808
 
36803 36809
 ######## Article R611-9
36804 36810
 
36805
-I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
36811
+I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
36806 36812
 
36807 36813
 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
36808 36814
 
... ...
@@ -36832,13 +36838,13 @@ Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exer
36832 36838
 
36833 36839
 Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
36834 36840
 
36835
-II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
36841
+II. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
36836 36842
 
36837 36843
 Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
36838 36844
 
36839 36845
 Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
36840 36846
 
36841
-Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5,
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+Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5,
36842 36848
 R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
36843 36849
 
36844 36850
 L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.