Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -27694,6 +27694,12 @@ Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salari |
27694 | 27694 |
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27695 | 27695 |
Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission. |
27696 | 27696 |
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27697 |
+### Article R200-2-1 |
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27698 |
+ |
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27699 |
+La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées. |
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27700 |
+ |
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27701 |
+Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote. |
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27702 |
+ |
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27697 | 27703 |
### Article R200-3 |
27698 | 27704 |
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27699 | 27705 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours. |
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@@ -36802,7 +36808,7 @@ Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse national |
36802 | 36808 |
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36803 | 36809 |
######## Article R611-9 |
36804 | 36810 |
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36805 |
-I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : |
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36811 |
+I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : |
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36806 | 36812 |
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36807 | 36813 |
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ; |
36808 | 36814 |
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@@ -36832,13 +36838,13 @@ Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exer |
36832 | 36838 |
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36833 | 36839 |
Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. |
36834 | 36840 |
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36835 |
-II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. |
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36841 |
+II. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. |
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36836 | 36842 |
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36837 | 36843 |
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. |
36838 | 36844 |
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36839 | 36845 |
Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement. |
36840 | 36846 |
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36841 |
-Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, |
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36847 |
+Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, |
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36842 | 36848 |
R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. |
36843 | 36849 |
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36844 | 36850 |
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget. |