Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2011 (version a730db1)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2011.

22702 22702
###### Article R152-1
22703 22703

                                                                                    
22704 22704
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
22705 22705

                                                                                    
22706 22706
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
22707 22707

                                                                                    
22708 22708
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
22709 22709

                                                                                    
22710
Par dérogation aux alinéas précédents, les décisions des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut les annuler dans les quarante jours lorsqu'elles lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
22711

                                                                                    
22710 22712
La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
 ou au ministre chargé de la sécurité sociale
 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus 
au deuxième alinéa
aux deuxième et quatrième alinéas
 ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
22711 22713

                                                                                    
22712 22714
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
22713

                                                                                    
22714
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français.
   

                    
22752 22752
##### Article R152-7
22753 22753

                                                                                    
22754 22754
Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2
 ou au ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
38651
###### Article R641-23
38652

                        
38653
Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.