Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 février 2011 (version a730db1)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2011.

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@@ -22707,11 +22707,11 @@ Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissen
22707 22707
 
22708 22708
 Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
22709 22709
 
22710
-La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
22710
+Par dérogation aux alinéas précédents, les décisions des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut les annuler dans les quarante jours lorsqu'elles lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
22711 22711
 
22712
-Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
22712
+La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou au ministre chargé de la sécurité sociale doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
22713 22713
 
22714
-Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français.
22714
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
22715 22715
 
22716 22716
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
22717 22717
 
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@@ -22751,7 +22751,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspend
22751 22751
 
22752 22752
 ##### Article R152-7
22753 22753
 
22754
-Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
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+Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.
22755 22755
 
22756 22756
 #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
22757 22757
 
... ...
@@ -38648,10 +38648,6 @@ Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont
38648 38648
 
38649 38649
 ##### Section 3 : Dispositions communes
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-###### Article R641-23
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-Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
38654
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38655 38651
 ###### Article R641-24
38656 38652
 
38657 38653
 Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.