Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2010 (version 5369f45)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2010.

27307
###### Article R212-3
27308

                        
27309
En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
   

                    
27337
##### Article R213-4
27338

                        
27339
En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
   

                    
27357
##### Article R215-5
27358

                        
27359
En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
   

                    
27445
###### Article R217-8
27446

                        
27447
Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10.
   

                    
27433 27449
###### Article R217-9
27434 27450

                                                                                    
27435 27451
Pour les nominations 
autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article
mentionnées aux articles
 L. 217-3 
parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
27436

                                                                                    
27437
Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
27438

                                                                                    
27439 27451
Le
et L. 217-4, le
 directeur de l'organisme national compétent informe
 chaque candidat de la présence ou de
, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
27452

                                                                                    
27439 27453
En
 l'absence 
de son nom sur la liste.
27440

                                                                                    
27441 27453
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président
d'opposition à la majorité des deux tiers
 du conseil d'administration
. Le conseil d'administration dispose d'un
 dans un
 délai 
d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au
de onze jours suivant cette transmission, le
 directeur de l'organisme national 
compétent, qui 
procède
 alors
 à la nomination
 du candidat retenu
.
27442 27454

                                                                                    
27443 27455
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
27451 27463
###### Article R217-11
27452 27464

                                                                                    
27453 27465
En application des dispositions du troisième alinéa 
de l'article
des articles L. 217-3 et
 L. 217-3-1
, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale
, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche 
maladie
dont relève l'organisme national
, recueille préalablement l'avis du président du conseil
 ou du conseil d'administration
 de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
27454 27466

                                                                                    
27455 27467
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général 
ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale 
informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
27456 27468

                                                                                    
27457 27469
Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général 
ou le directeur 
de la 
Caisse
caisse
 nationale 
de l'assurance maladie des travailleurs salariés
ou de l'agence centrale
 notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil
 ou du conseil d'administration
 de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
27458 27470

                                                                                    
27459 27471
La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
l'organisme national chargé de la branche dont il relève
. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale
 ou l'agence centrale
 une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local 
d'assurance maladie
de la branche dans laquelle il exerce
. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.