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... | ... |
@@ -27304,6 +27304,10 @@ La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés |
27304 | 27304 |
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27305 | 27305 |
Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité. |
27306 | 27306 |
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27307 |
+###### Article R212-3 |
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27308 |
+ |
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27309 |
+En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. |
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27310 |
+ |
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27307 | 27311 |
#### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). |
27308 | 27312 |
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27309 | 27313 |
##### Article R213-1 |
... | ... |
@@ -27330,6 +27334,10 @@ Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement |
27330 | 27334 |
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27331 | 27335 |
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants. |
27332 | 27336 |
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27337 |
+##### Article R213-4 |
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27338 |
+ |
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27339 |
+En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. |
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27340 |
+ |
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27333 | 27341 |
##### Article R213-5 |
27334 | 27342 |
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27335 | 27343 |
Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
... | ... |
@@ -27346,6 +27354,10 @@ I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les d |
27346 | 27354 |
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27347 | 27355 |
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse. |
27348 | 27356 |
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27357 |
+##### Article R215-5 |
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27358 |
+ |
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27359 |
+En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
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27360 |
+ |
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27349 | 27361 |
#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses |
27350 | 27362 |
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27351 | 27363 |
##### Section 2 : Groupement des caisses |
... | ... |
@@ -27430,15 +27442,15 @@ Cette stipulation doit figurer dans l'acte. |
27430 | 27442 |
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27431 | 27443 |
##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction |
27432 | 27444 |
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27433 |
-###### Article R217-9 |
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27445 |
+###### Article R217-8 |
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27434 | 27446 |
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27435 |
-Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
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27447 |
+Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10. |
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27436 | 27448 |
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27437 |
-Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir. |
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27449 |
+###### Article R217-9 |
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27438 | 27450 |
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27439 |
-Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. |
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27451 |
+Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité. |
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27440 | 27452 |
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27441 |
-Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination. |
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27453 |
+En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu. |
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27442 | 27454 |
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27443 | 27455 |
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
27444 | 27456 |
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... | ... |
@@ -27450,13 +27462,13 @@ Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux |
27450 | 27462 |
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27451 | 27463 |
###### Article R217-11 |
27452 | 27464 |
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27453 |
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières. |
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27465 |
+En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières. |
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27454 | 27466 |
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27455 |
-Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. |
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27467 |
+Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. |
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27456 | 27468 |
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27457 |
-Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. |
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27469 |
+Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. |
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27458 | 27470 |
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27459 |
-La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. |
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27471 |
+La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. |
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### Titre II : Organismes nationaux |
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