Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25008 | 25008 |
####### Article R162-59 |
25009 | 25009 | |
25010 | 25010 |
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des de financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée du fonds mentionné à l'article L. 162-43 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique . Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs au directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie santé dans la circonscription géographique où le réseau a son siège. |
25012 | 25012 |
####### Article R162-61 |
25013 | 25013 | |
25014 | 25014 |
La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande : |
25015 | ||
25016 |
a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ; |
|
25017 | ||
25018 |
b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ; |
|
25019 | ||
25020 |
c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ; |
|
25021 | ||
25022 | 25014 |
d) L'organisation et le plan de financement du est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds. |
25015 | ||
25022 | 25016 |
La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ; |
25023 | ||
25024 | 25016 |
e) La justification des , les dérogations demandées en application de prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D . 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant. |
25026 | 25018 |
####### Article R162-62 |
25027 | 25019 | |
25028 | 25020 |
La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds . |
25029 | 25021 | |
25030 | 25022 |
Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale ou sur ces crédits les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3. |
25032 | 25024 |
####### Article R162-63 |
25033 | 25025 | |
25034 | 25026 |
La décision conjointe est publiée et de financement est notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique . Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants : |
25035 | ||
25036 | 25026 |
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de mentionnés à l'article D. 6321-6 du code de la santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ; |
25037 | ||
25038 |
b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ; |
|
25039 | ||
25040 | 25026 |
c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau publique . |
25041 | 25027 | |
25042 | 25028 |
La décision précise la durée de l'application son application, qui ne peut excéder trois cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que qu'a été prise la décision initiale et , au vu de l'évaluation . |
25043 | ||
25044 | 25028 |
Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit avec le ou les promoteurs du réseau , selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise . |
25046 | 25030 |
####### Article R162-64 |
25047 | 25031 | |
25048 | 25032 |
Le retrait L'abrogation de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs. |
25034 |
####### Article R162-65 |
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25035 | ||
25036 |
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique. |
|
25050 | 25038 |
####### Article R162-67 |
25051 | 25039 | |
25052 | 25040 |
Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par les directeurs le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription santé de la région où le réseau a son siège après consultation de chacun avis des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, généraux des autres agences régionales de santé concernées. |
25041 | ||
25052 | 25042 |
Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région considérée dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord . |
25053 | 25043 | |
25054 | 25044 |
Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des les dotations régionales de développement des réseaux, déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata des du nombre de bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée . |
25056 | 25046 |
####### Article R162-68 |
25057 | 25047 | |
25058 | 25048 |
Lorsque la décision conjointe de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale , le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ou par l'organisme d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime. |
25059 | 25049 | |
25060 | 25050 |
La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale . |
32038 |
##### Article R372-2 |
|
32039 | ||
32040 |
I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil. |
|
32041 | ||
32042 |
La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social. |
|
32043 | ||
32044 |
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité. |
|
32045 | ||
32046 |
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat. |
|
32047 | ||
32048 |
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées : |
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32049 | ||
32050 |
- au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire civil ; |
|
32051 |
- au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat. |
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32052 | ||
32053 |
Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois. |
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32054 | ||
32055 |
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. |
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32077 | 32048 |
##### Article R372-4 |
32078 | 32049 | |
32079 | 32050 |
I. - La -Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique et à la charge de la personne volontaire mentionnée au 28° morale agréée en vertu de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de 120-30 du code du service national pour les autres volontaires en service civique. |
32051 | ||
32079 | 32052 |
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'agence ou à l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations. |
32053 | ||
32054 |
II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise au sens du III de l'article R. 243-6. |
|
32055 | ||
32079 | 32056 |
III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues à au 1° de l'article R. 312-1. |
32080 | ||
32081 |
La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social. |
|
32082 | ||
32083 | 32056 |
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le 243-6, à une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes : |
32084 | ||
32085 |
1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ; |
|
32086 | ||
32087 | 32056 |
2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient . |
32088 | 32057 | |
32089 | 32058 |
III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des IV.-Les dispositions de l'article R. 243-14 , sont ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs. aux personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national au titre des volontaires en service civique. |
33960 |
####### Article R412-19 |
|
33961 | ||
33962 |
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2. |
|
33963 | ||
33964 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
|
33972 | 33935 |
####### Article R412-21 |
33973 | 33936 | |
33974 | 33937 |
Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3 effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer , les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372- 2 4 dans les conditions prévues par cet article. |
33938 | ||
33974 | 33939 |
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations . |
33975 | 33940 | |
33976 | 33941 |
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
43404 | 43369 |
####### Article R861-10 |
43405 | 43370 | |
43406 | 43371 |
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
43407 | 43372 | |
43408 | 43373 |
1° L'allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; |
43409 | 43374 | |
43410 | 43375 |
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; |
43411 | 43376 | |
43412 | 43377 |
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
43413 | 43378 | |
43414 | 43379 |
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice instituée par prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 L. 232-1 du même code ; |
43415 | 43380 | |
43416 | 43381 |
5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
43417 | 43382 | |
43418 | 43383 |
6° L'indemnité complémentaire Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituée instituées par les articles L. 615-19-1 613-19-1, L. 613-19-2 , L. 722-8-1 et L. 722-8- 2 du présent code 3 et par l'article 1106-3 les articles L. 732-10 à L. 732-12 -1 du code rural et de la pêche maritime ; |
43419 | 43384 | |
43420 | 43385 |
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; |
43421 | 43386 | |
43422 | 43387 |
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; |
43423 | ||
43424 |
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées |
|
43387 |
et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
43388 | ||
43424 | 43389 |
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 841 531 -1 et L. 842-1 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ; |
43425 | 43390 | |
43426 | 43391 |
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
43427 | 43392 | |
43428 | 43393 |
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; |
43429 | 43394 | |
43430 | 43395 |
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
43431 | 43396 | |
43432 | 43397 |
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; |
43433 | 43398 | |
43434 | 43399 |
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
43435 | 43400 | |
43436 | 43401 |
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
43437 | 43402 | |
43438 | 43403 |
16° L'allocation pour jeune enfant instituée par Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 531-1 120-21 du code du service national ; |
43439 | 43404 | |
43440 | 43405 |
17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 351-10 262 -1 du code du travail. de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009. |
50966 | 50929 |
# ###### Article D221-7 |
50967 | 50930 | |
50968 | 50931 |
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. |
50969 | 50932 | |
50970 | 50933 |
Ce budget comporte l'ensemble des les crédits nationaux et régionaux les dotations déléguées aux agences régionales de santé . Il fait apparaître la part réservée, au niveau national et au niveau régional , aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1. |
50971 | 50934 | |
50972 | 50935 |
Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds. |
50974 | 50937 |
# ###### Article D221-8 |
50975 | 50938 | |
50976 | 50939 |
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
50977 | 50940 | |
50978 | 50941 |
L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général. |
50979 | 50942 | |
50980 | 50943 |
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations de des crédits affectés au du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins . |
50982 | 50945 |
# ###### Article D221-9 |
50983 | 50946 | |
50984 | 50947 |
Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale . |
50992 | 50953 |
# ###### Article D221-11 |
50993 | 50954 | |
50994 | 50955 |
L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux missions agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 . |
50995 | 50956 | |
50996 | 50957 |
Le comité national de gestion notifie à chaque mission agence régionale de santé les crédits la dotation qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1. est déléguée. |
50998 | 50959 |
# ###### Article D221-12 |
50999 | 50960 | |
51000 | 50961 |
Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les missions agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général , procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans. |
51001 | 50962 | |
51002 | 50963 |
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action. |
51003 | 50964 | |
51004 | 50965 |
Une convention Un contrat unique peut être signée signé entre un promoteur de projet et plusieurs missions agences régionales de santé. |
50966 | ||
50967 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68. |
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51006 | 50969 |
# ###### Article D221-21 |
51007 | 50970 | |
51008 | 50971 |
La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur Dès la notification de la dotation régionale du fonds. déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés. |
51010 | 50973 |
# ###### Article D221-22 |
51011 | 50974 | |
51012 | 50975 |
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la mission Le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont assurées par le procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées. |
50976 | ||
50977 |
En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations. |
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50978 | ||
51012 | 50979 |
Le directeur de l'union régionale des caisses l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé . |
51013 | 50980 | |
51014 | 50981 |
L'agent comptable de l'union régionale des caisses l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives. |
51015 | ||
51016 | 50981 |
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées. cet organisme. |
51018 | 50983 |
# ###### Article D221-23 |
51019 | 50984 | |
51020 | 50985 |
Le directeur de la mission général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport annuel d'activité, relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment : |
50986 | ||
50987 |
1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ; |
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50988 | ||
50989 |
2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ; |
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50990 | ||
50991 |
3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement. |
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50992 | ||
51020 | 50993 |
Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque . |
51022 | 50995 |
# ###### Article D221-24 |
51023 | 50996 | |
51024 | 50997 |
Un compte de résultats des opérations régionales du fonds de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de chaque exercice l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés . |
51025 | 50998 | |
51026 | 50999 |
Les crédits non consommés au niveau régional disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds national à la clôture de chaque exercice . |
51030 | 51001 |
# ###### Article D221-25 |
51031 | 51002 | |
51032 | 51003 |
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril juin de l'année suivante. |
51034 | 51005 |
# ###### Article D221-26 |
51035 | 51006 | |
51036 | 51007 |
Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion. |