Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 septembre 2010 (version aa6f122)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2010.

25008 25008
####### Article R162-59
25009 25009

                                                                                    
25010 25010
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier 
des
de
 financements au titre 
de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée
du fonds mentionné
 à l'article L. 
162-43
221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique
. Les demandes de financement sont adressées par 
le ou 
les promoteurs du réseau 
aux directeurs
au directeur général
 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
santé
 dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
   

                    
25012 25012
####### Article R162-61
25013 25013

                                                                                    
25014 25014
La décision 
conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
25015

                                                                                    
25016
a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
25017

                                                                                    
25018
b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ;
25019

                                                                                    
25020
c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
25021

                                                                                    
25022 25014
d) L'organisation et le plan 
de financement 
du
est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
25015

                                                                                    
25022 25016
La décision détermine les financements accordés au
 réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations
 ;
25023

                                                                                    
25024 25016
e) La justification des
, les
 dérogations 
demandées en application de
prévues à
 l'article L. 162-45
 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D
.
 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.
   

                    
25026 25018
####### Article R162-62
25027 25019

                                                                                    
25028 25020
La décision 
conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
de financement
 autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale 
de développement des réseaux
déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1
 après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette 
enveloppe
dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds
.
25029 25021

                                                                                    
25030 25022
Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale
 ou sur ces crédits
 les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.
   

                    
25032 25024
####### Article R162-63
25033 25025

                                                                                    
25034 25026
La décision 
conjointe est publiée et
de financement est
 notifiée 
dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique
aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique
. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément 
suivants :
25035

                                                                                    
25036 25026
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de
mentionnés à l'article D. 6321-6 du code de la
 santé 
et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
25037

                                                                                    
25038
b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
25039

                                                                                    
25040 25026
c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau
publique
.
25041 25027

                                                                                    
25042 25028
La décision précise la durée de 
l'application
son application,
 qui ne peut excéder 
trois
cinq
 ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes 
que
qu'a été prise
 la décision initiale
 et
,
 au vu de l'évaluation
.
25043

                                                                                    
25044 25028
Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège,
 mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1
 définit
 avec le ou les promoteurs du réseau
, selon le cas,
 les modalités d'application de la décision
 de financement qu'il a prise
.
   

                    
25046 25030
####### Article R162-64
25047 25031

                                                                                    
25048 25032
Le retrait
L'abrogation
 de la décision de financement est 
pris conjointement par les directeurs
prononcée, selon le cas, par le directeur général
 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1
 en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par 
le ou 
les promoteurs.
   

                    
25034
####### Article R162-65
25035

                        
25036
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.
   

                    
25050 25038
####### Article R162-67
25051 25039

                                                                                    
25052 25040
Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement 
qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 
est prise par 
les directeurs
le directeur général
 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription
santé de la région
 où le réseau a son siège après 
consultation de chacun
avis
 des directeurs 
d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe,
généraux des autres agences régionales de santé concernées.
25041

                                                                                    
25052 25042
Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par
 la décision de financement 
du réseau ne s'applique pas aux
ne s'appliquent qu'aux
 assurés sociaux 
ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la
s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une
 région 
considérée
dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord
.
25053 25043

                                                                                    
25054 25044
Les dépenses du réseau s'imputent sur 
chacune des
les
 dotations régionales 
de développement des réseaux,
déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord
 au prorata 
des
du nombre de
 bénéficiaires relevant 
des organismes d'assurance maladie 
de chaque région
 concernée
.
   

                    
25056 25046
####### Article R162-68
25057 25047

                                                                                    
25058 25048
Lorsque la décision 
conjointe
de financement
 met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45
 du code de la sécurité sociale
, le paiement de ce règlement est assuré par la 
caisse primaire
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ou par l'organisme
 d'assurance maladie 
dans la circonscription où le réseau
du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence
 a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
25059 25049

                                                                                    
25060 25050
La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1
 du code de la sécurité sociale
.
   

                    
32038
##### Article R372-2
32039

                        
32040
I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
32041

                        
32042
La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.
32043

                        
32044
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.
32045

                        
32046
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
32047

                        
32048
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
32049

                        
32050
- au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire civil ;
32051
- au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
32052

                        
32053
Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois.
32054

                        
32055
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
   

                    
32077 32048
##### Article R372-4
32078 32049

                                                                                    
32079 32050
I.
 - La
-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique et à la charge de la
 personne 
volontaire mentionnée au 28°
morale agréée en vertu
 de l'article L. 
311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de
120-30 du code du service national pour les autres volontaires en service civique.
32051

                                                                                    
32079 32052
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'agence ou à
 l'organisme 
agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale
versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
32053

                                                                                    
32054
II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise au sens du III de l'article R. 243-6.
32055

                                                                                    
32079 32056
III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique,
 dans les conditions prévues 
à
au 1° de
 l'article R. 
312-1.
32080

                                                                                    
32081
La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
32082

                                                                                    
32083 32056
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le
243-6, à une union de
 recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
ou à la caisse générale
et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes
 de sécurité sociale
 dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :
32084

                                                                                    
32085
1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;
32086

                                                                                    
32087 32056
2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient
.
32088 32057

                                                                                    
32089 32058
III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des
IV.-Les
 dispositions de l'article R. 243-14
, sont
 ne sont pas
 applicables 
au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs.
aux personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national au titre des volontaires en service civique.
   

                    
33960
####### Article R412-19
33961

                        
33962
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
33963

                        
33964
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
33972 33935
####### Article R412-21
33973 33936

                                                                                    
33974 33937
Pour les 
personnes 
volontaires 
mentionnées au 28° de l'article L. 311-3
effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer
, les obligations de l'employeur 
incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de
sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à
 l'article R. 372-
2
4 dans les conditions prévues par cet article.
33938

                                                                                    
33974 33939
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations
.
33975 33940

                                                                                    
33976 33941
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
43404 43369
####### Article R861-10
43405 43370

                                                                                    
43406 43371
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
43407 43372

                                                                                    
43408 43373
1° L'allocation d'éducation 
spéciale
de l'enfant handicapé
 et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
43409 43374

                                                                                    
43410 43375
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
43411 43376

                                                                                    
43412 43377
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
43413 43378

                                                                                    
43414 43379
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que 
la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, 
l'allocation compensatrice 
instituée par
prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à
 l'article 
39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
L. 232-1 du même code
 ;
43415 43380

                                                                                    
43416 43381
5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
43417 43382

                                                                                    
43418 43383
L'indemnité complémentaire
Les indemnités complémentaires et allocations
 de remplacement 
instituée
instituées
 par les articles L. 
615-19-1
613-19-1, L. 613-19-2
, L. 722-8-1 et L. 722-8-
2 du présent code
3
 et par 
l'article 1106-3
les articles L. 732-10 à L. 732-12
-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
43419 43384

                                                                                    
43420 43385
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
43421 43386

                                                                                    
43422 43387
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 
;
43423

                                                                                    
43424
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées
43387
et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
43388

                                                                                    
43424 43389
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée
 aux articles L. 
841
531
-1 et L. 
842-1
755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité
 ;
43425 43390

                                                                                    
43426 43391
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
43427 43392

                                                                                    
43428 43393
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
43429 43394

                                                                                    
43430 43395
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 
et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime 
;
43431 43396

                                                                                    
43432 43397
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
43433 43398

                                                                                    
43434 43399
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
43435 43400

                                                                                    
43436 43401
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
43437 43402

                                                                                    
43438 43403
16° 
L'allocation pour jeune enfant instituée par
Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de
 l'article L. 
531-1
120-21 du code du service national
 ;
43439 43404

                                                                                    
43440 43405
17° 
L'allocation spécifique d'attente mentionnée
Le revenu minimum d'insertion prévu
 à l'article L. 
351-10
262
-1 du code 
du travail.
de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.
   

                    
50966 50929
#
###### Article D221-7
50967 50930

                                                                                    
50968 50931
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
50969 50932

                                                                                    
50970 50933
Ce budget comporte 
l'ensemble des
les
 crédits nationaux et 
régionaux
les dotations déléguées aux agences régionales de santé
. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national
 et au niveau régional
, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
50971 50934

                                                                                    
50972 50935
Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
   

                    
50974 50937
#
###### Article D221-8
50975 50938

                                                                                    
50976 50939
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement
 des crédits nationaux
 sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
50977 50940

                                                                                    
50978 50941
L'agent comptable de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
50979 50942

                                                                                    
50980 50943
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations 
de
des
 crédits 
affectés au
du
 fonds
 d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
.
   

                    
50982 50945
#
###### Article D221-9
50983 50946

                                                                                    
50984 50947
Le fonds
 d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1
 du code de la sécurité sociale
.
   

                    
50992 50953
#
###### Article D221-11
50993 50954

                                                                                    
50994 50955
L'attribution des aides du fonds
 d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
 est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux 
missions
agences
 régionales de santé
 mentionnées à l'article L. 162-47
.
50995 50956

                                                                                    
50996 50957
Le comité national de gestion notifie à chaque 
mission
agence
 régionale de santé 
les crédits
la dotation
 qui lui 
sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
est déléguée.
   

                    
50998 50959
#
###### Article D221-12
50999 50960

                                                                                    
51000 50961
Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les 
missions
agences
 régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur
 général
, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
51001 50962

                                                                                    
51002 50963
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
51003 50964

                                                                                    
51004 50965
Une convention
Un contrat
 unique peut être 
signée
signé
 entre un promoteur de projet et plusieurs 
missions
agences
 régionales de santé.
50966

                                                                                    
50967
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.
   

                    
51006 50969
#
###### Article D221-21
51007 50970

                                                                                    
51008 50971
La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur
Dès la notification de
 la dotation régionale 
du fonds.
déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
   

                    
51010 50973
#
###### Article D221-22
51011 50974

                                                                                    
51012 50975
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la mission
Le directeur général de l'agence
 régionale de santé 
ou par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont assurées par le
procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
50976

                                                                                    
50977
En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
50978

                                                                                    
51012 50979
Le
 directeur de 
l'union régionale des caisses
l'organisme
 d'assurance maladie
 du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé
.
51013 50980

                                                                                    
51014 50981
L'agent comptable de 
l'union régionale des caisses
l'organisme
 d'assurance maladie 
mentionné à l'alinéa précédent 
procède au paiement
 et au recouvrement
 au vu des états liquidatifs transmis par 
l'ordonnateur. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives.
51015

                                                                                    
51016 50981
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe 
le directeur de 
la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
cet organisme.
   

                    
51018 50983
#
###### Article D221-23
51019 50984

                                                                                    
51020 50985
Le directeur 
de la mission
général de l'agence
 régionale de santé établit 
chaque année 
un rapport 
annuel d'activité,
relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
50986

                                                                                    
50987
1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
50988

                                                                                    
50989
2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
50990

                                                                                    
50991
3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
50992

                                                                                    
51020 50993
Ce rapport est
 adressé
 au plus tard le 30 avril de l'année suivante
 au comité national de gestion du fonds
 et à la commission régionale de gestion du risque
.
   

                    
51022 50995
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###### Article D221-24
51023 50996

                                                                                    
51024 50997
Un compte de résultats 
des opérations régionales du fonds
de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé
 est établi à l'issue de 
chaque exercice
l'exercice par l'agent
 comptable
 mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
.
51025 50998

                                                                                    
51026 50999
Les crédits 
non consommés au niveau régional
disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice
 sont reversés au fonds
 national à la clôture de chaque exercice
.
   

                    
51030 51001
#
###### Article D221-25
51031 51002

                                                                                    
51032 51003
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds 
tant 
au niveau national 
que régional
et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé
 est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 
avril
juin
 de l'année suivante.
   

                    
51034 51005
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###### Article D221-26
51035 51006

                                                                                    
51036 51007
Le compte de résultat 
retraçant les actions à caractère national et régional
mentionné à l'article D. 221-10
 est approuvé par le comité national de gestion.