Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -25007,57 +25007,47 @@ Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent ê
25007 25007
 
25008 25008
 ####### Article R162-59
25009 25009
 
25010
-Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
25010
+Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique. Les demandes de financement sont adressées par les promoteurs du réseau au directeur général de l'agence régionale de santé dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
25011 25011
 
25012 25012
 ####### Article R162-61
25013 25013
 
25014
-La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
25014
+La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
25015 25015
 
25016
-a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
25017
-
25018
-b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ;
25019
-
25020
-c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
25021
-
25022
-d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ;
25023
-
25024
-e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45.
25016
+La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.
25025 25017
 
25026 25018
 ####### Article R162-62
25027 25019
 
25028
-La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe.
25020
+La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds.
25029 25021
 
25030
-Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.
25022
+Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale ou sur ces crédits les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.
25031 25023
 
25032 25024
 ####### Article R162-63
25033 25025
 
25034
-La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants :
25035
-
25036
-a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
25026
+La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément mentionnés à l'article D. 6321-6 du code de la santé publique.
25037 25027
 
25038
-b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
25028
+La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise.
25039 25029
 
25040
-c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.
25041
-
25042
-La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.
25030
+####### Article R162-64
25043 25031
 
25044
-Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision.
25032
+L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par les promoteurs.
25045 25033
 
25046
-####### Article R162-64
25034
+####### Article R162-65
25047 25035
 
25048
-Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs.
25036
+Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.
25049 25037
 
25050 25038
 ####### Article R162-67
25051 25039
 
25052
-Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.
25040
+Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
25041
+
25042
+Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.
25053 25043
 
25054
-Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée.
25044
+Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région.
25055 25045
 
25056 25046
 ####### Article R162-68
25057 25047
 
25058
-Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
25048
+Lorsque la décision de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45, le paiement de ce règlement est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ou par l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
25059 25049
 
25060
-La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
25050
+La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1.
25061 25051
 
25062 25052
 #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
25063 25053
 
... ...
@@ -32027,7 +32017,7 @@ En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes
32027 32017
 
32028 32018
 Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
32029 32019
 
32030
-#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux, volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
32020
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
32031 32021
 
32032 32022
 ##### Article R372-1
32033 32023
 
... ...
@@ -32035,25 +32025,6 @@ Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drap
32035 32025
 
32036 32026
 Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
32037 32027
 
32038
-##### Article R372-2
32039
-
32040
-I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
32041
-
32042
-La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.
32043
-
32044
-II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.
32045
-
32046
-Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
32047
-
32048
-Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
32049
-
32050
-- au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire civil ;
32051
-- au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
32052
-
32053
-Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois.
32054
-
32055
-III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
32056
-
32057 32028
 ##### Article R372-3
32058 32029
 
32059 32030
 I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation.
... ...
@@ -32076,17 +32047,15 @@ III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'articl
32076 32047
 
32077 32048
 ##### Article R372-4
32078 32049
 
32079
-I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.
32050
+I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique et à la charge de la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national pour les autres volontaires en service civique.
32080 32051
 
32081
-La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
32052
+La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
32082 32053
 
32083
-II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :
32054
+II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise au sens du III de l'article R. 243-6.
32084 32055
 
32085
-1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;
32056
+III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6, à une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32086 32057
 
32087
-2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
32088
-
32089
-III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs.
32058
+IV.-Les dispositions de l'article R. 243-14 ne sont pas applicables aux personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national au titre des volontaires en service civique.
32090 32059
 
32091 32060
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
32092 32061
 
... ...
@@ -33955,13 +33924,7 @@ Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes men
33955 33924
 
33956 33925
 Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
33957 33926
 
33958
-###### Sous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
33959
-
33960
-####### Article R412-19
33961
-
33962
-Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
33963
-
33964
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
33927
+###### Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
33965 33928
 
33966 33929
 ####### Article R412-20
33967 33930
 
... ...
@@ -33971,7 +33934,9 @@ Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente pr
33971 33934
 
33972 33935
 ####### Article R412-21
33973 33936
 
33974
-Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
33937
+Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.
33938
+
33939
+La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
33975 33940
 
33976 33941
 L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
33977 33942
 
... ...
@@ -43405,29 +43370,29 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi
43405 43370
 
43406 43371
 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
43407 43372
 
43408
-1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
43373
+1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
43409 43374
 
43410 43375
 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
43411 43376
 
43412 43377
 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
43413 43378
 
43414
-4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
43379
+4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;
43415 43380
 
43416 43381
 5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
43417 43382
 
43418
-6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
43383
+6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
43419 43384
 
43420 43385
 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
43421 43386
 
43422
-8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
43387
+8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
43423 43388
 
43424
-9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
43389
+9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ;
43425 43390
 
43426 43391
 10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
43427 43392
 
43428 43393
 11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
43429 43394
 
43430
-12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
43395
+12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
43431 43396
 
43432 43397
 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
43433 43398
 
... ...
@@ -43435,9 +43400,9 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
43435 43400
 
43436 43401
 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
43437 43402
 
43438
-16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
43403
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ;
43439 43404
 
43440
-17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
43405
+17° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.
43441 43406
 
43442 43407
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
43443 43408
 
... ...
@@ -50859,9 +50824,7 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans
50859 50824
 
50860 50825
 Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
50861 50826
 
50862
-###### Sous-section 1 : Instances nationales
50863
-
50864
-####### Article D221-2
50827
+###### Article D221-2
50865 50828
 
50866 50829
 Le comité national de gestion du fonds comprend :
50867 50830
 
... ...
@@ -50889,7 +50852,7 @@ Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par péri
50889 50852
 
50890 50853
 Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.
50891 50854
 
50892
-####### Article D221-3
50855
+###### Article D221-3
50893 50856
 
50894 50857
 Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
50895 50858
 
... ...
@@ -50897,7 +50860,7 @@ Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunion
50897 50860
 
50898 50861
 Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
50899 50862
 
50900
-####### Article D221-4
50863
+###### Article D221-4
50901 50864
 
50902 50865
 Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :
50903 50866
 
... ...
@@ -50935,7 +50898,7 @@ Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au
50935 50898
 
50936 50899
 Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
50937 50900
 
50938
-####### Article D221-5
50901
+###### Article D221-5
50939 50902
 
50940 50903
 Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :
50941 50904
 
... ...
@@ -50959,83 +50922,91 @@ Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en
50959 50922
 
50960 50923
 Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.
50961 50924
 
50962
-####### Article D221-6
50925
+###### Article D221-6
50963 50926
 
50964 50927
 Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
50965 50928
 
50966
-####### Article D221-7
50929
+###### Article D221-7
50967 50930
 
50968 50931
 Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
50969 50932
 
50970
-Ce budget comporte l'ensemble des crédits nationaux et régionaux. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national et au niveau régional, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
50933
+Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
50971 50934
 
50972 50935
 Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
50973 50936
 
50974
-####### Article D221-8
50937
+###### Article D221-8
50975 50938
 
50976
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
50939
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
50977 50940
 
50978
-L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
50941
+L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
50979 50942
 
50980
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
50943
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
50981 50944
 
50982
-####### Article D221-9
50945
+###### Article D221-9
50983 50946
 
50984
-Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
50947
+Le fonds est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1.
50985 50948
 
50986
-####### Article D221-10
50949
+###### Article D221-10
50987 50950
 
50988 50951
 Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
50989 50952
 
50990
-###### Sous-section 2 : Instances régionales
50991
-
50992
-####### Article D221-11
50953
+###### Article D221-11
50993 50954
 
50994
-L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47.
50955
+L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.
50995 50956
 
50996
-Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
50957
+Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.
50997 50958
 
50998
-####### Article D221-12
50959
+###### Article D221-12
50999 50960
 
51000
-Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les missions régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
50961
+Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
51001 50962
 
51002 50963
 Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
51003 50964
 
51004
-Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.
50965
+Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.
51005 50966
 
51006
-####### Article D221-21
50967
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.
51007 50968
 
51008
-La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur la dotation régionale du fonds.
50969
+###### Article D221-21
51009 50970
 
51010
-####### Article D221-22
50971
+Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
51011 50972
 
51012
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la mission régionale de santé ou par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont assurées par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
50973
+###### Article D221-22
51013 50974
 
51014
-L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives.
50975
+Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
51015 50976
 
51016
-Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
50977
+En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
51017 50978
 
51018
-####### Article D221-23
50979
+Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
51019 50980
 
51020
-Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.
50981
+L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
51021 50982
 
51022
-####### Article D221-24
50983
+###### Article D221-23
51023 50984
 
51024
-Un compte de résultats des opérations régionales du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable.
50985
+Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
51025 50986
 
51026
-Les crédits non consommés au niveau régional sont reversés au fonds national à la clôture de chaque exercice.
50987
+1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
51027 50988
 
51028
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
50989
+2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
50990
+
50991
+3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
50992
+
50993
+Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
50994
+
50995
+###### Article D221-24
50996
+
50997
+Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
50998
+
50999
+Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.
51029 51000
 
51030
-####### Article D221-25
51001
+###### Article D221-25
51031 51002
 
51032
-Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
51003
+Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
51033 51004
 
51034
-####### Article D221-26
51005
+###### Article D221-26
51035 51006
 
51036
-Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est approuvé par le comité national de gestion.
51007
+Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion.
51037 51008
 
51038
-####### Article D221-27
51009
+###### Article D221-27
51039 51010
 
51040 51011
 La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
51041 51012