Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 juillet 2010 (version 03f002c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

47425 47425
###### Article D114-1
47426 47426

                                                                                    
47427 47427
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
47428 47428

                                                                                    
47429 47429
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
47430 47430

                                                                                    
47431 47431
2° Un membre du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 désigné par le président du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 ;
47432 47432

                                                                                    
47433 47433
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
47434 47434

                                                                                    
47435 47435
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
47436 47436

                                                                                    
47437 47437
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
47438 47438

                                                                                    
47439 47439
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
47440 47440

                                                                                    
47441 47441
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
47442 47442

                                                                                    
47443 47443
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
47444 47444

                                                                                    
47445 47445
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
47446 47446

                                                                                    
47447 47447
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
47448 47448

                                                                                    
47449 47449
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47450 47450

                                                                                    
47451 47451
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
47452 47452

                                                                                    
47453 47453
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
47454 47454

                                                                                    
47455 47455
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
47456 47456

                                                                                    
47457 47457
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
47458 47458

                                                                                    
47459 47459
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
47460 47460

                                                                                    
47461 47461
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
47462 47462

                                                                                    
47463 47463
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
47464 47464

                                                                                    
47465 47465
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
47466 47466

                                                                                    
47467 47467
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
47468 47468

                                                                                    
47469 47469
k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
47470 47470

                                                                                    
47471 47471
l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
47472 47472

                                                                                    
47473 47473
m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
47474 47474

                                                                                    
47475 47475
n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
47476 47476

                                                                                    
47477 47477
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
47478 47478

                                                                                    
47479 47479
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.