Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3236 |
####### Article L161-9-3 |
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3237 | ||
3238 |
Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé. |
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3239 | ||
3240 |
Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes : |
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3241 | ||
3242 |
1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ; |
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3243 | ||
3244 |
2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ; |
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3245 | ||
3246 |
3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité. |
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3247 | ||
3248 |
Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. |
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5480 |
##### Article L168-1 |
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5481 | ||
5482 |
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes : |
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5483 | ||
5484 |
1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ; |
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5485 | ||
5486 |
2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée. |
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5488 |
##### Article L168-2 |
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5489 | ||
5490 |
Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret. |
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5492 |
##### Article L168-3 |
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5493 | ||
5494 |
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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5496 |
##### Article L168-4 |
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5497 | ||
5498 |
Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation. |
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5499 | ||
5500 |
Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret. |
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5501 | ||
5502 |
L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. |
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5503 | ||
5504 |
L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa. |
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5506 |
##### Article L168-5 |
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5507 | ||
5508 |
Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret. |
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5510 |
##### Article L168-6 |
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5511 | ||
5512 |
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné. |
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5513 | ||
5514 |
Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. |
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5516 |
##### Article L168-7 |
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5517 | ||
5518 |
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec : |
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5519 | ||
5520 |
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; |
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5521 | ||
5522 |
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; |
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5523 | ||
5524 |
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; |
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5525 | ||
5526 |
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; |
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5527 | ||
5528 |
5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant. |
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5529 | ||
5530 |
Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. |
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23080 | 23148 |
####### Article R161-40 |
23081 | 23149 | |
23082 | 23150 |
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations en nature de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. |
23083 | 23151 | |
23084 | 23152 |
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation. |
23092 | 23160 |
####### Article R161-42 |
23093 | 23161 | |
23094 | 23162 |
Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître : |
23095 | 23163 | |
23096 | 23164 |
1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier : |
23097 | 23165 | |
23098 | 23166 |
a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ; |
23099 | 23167 | |
23100 | 23168 |
b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ; |
23101 | 23169 | |
23102 | 23170 |
2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier , elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations : |
23103 | 23171 | |
23104 | 23172 |
a) Lorsqu'elle est électronique , : |
23173 | ||
23104 | 23174 |
- l'identifiant et la personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ; |
23104 | 23175 |
- le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ; |
23105 | 23176 | |
23106 | 23177 |
b) Lorsqu'elle utilise un support papier , : |
23178 | ||
23106 | 23179 |
- les noms, prénoms, adresse, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ; |
23106 | 23180 |
- le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ; |
23107 | 23181 | |
23108 | 23182 |
3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ; |
23109 | 23183 | |
23110 | 23184 |
4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ; |
23111 | 23185 | |
23112 | 23186 |
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code : |
23113 | 23187 | |
23114 | 23188 |
a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ; |
23115 | 23189 | |
23116 | 23190 |
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ; |
23117 | 23191 | |
23118 | 23192 |
c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; |
23119 | 23193 | |
23120 | 23194 |
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ; |
23121 | 23195 | |
23122 | 23196 |
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ; |
23123 | 23197 | |
23124 | 23198 |
f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ; |
23125 | 23199 | |
23126 | 23200 |
6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ; |
23127 | 23201 | |
23128 | 23202 |
7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ; |
23129 | 23203 | |
23130 | 23204 |
8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ; |
23131 | 23205 | |
23132 | 23206 |
9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ; |
23133 | 23207 | |
23134 | 23208 |
10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; |
23135 | 23209 | |
23136 | 23210 |
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 : |
23137 | 23211 | |
23138 | 23212 |
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ; |
23139 | 23213 | |
23140 | 23214 |
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement. |
23141 | 23215 | |
23142 | 23216 |
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient. |
23143 | 23217 | |
23144 | 23218 |
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement. |
23178 | 23252 |
####### Article R161-44 |
23179 | 23253 | |
23180 | 23254 |
Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont : |
23181 | 23255 | |
23182 | 23256 |
1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ; |
23183 | 23257 | |
23184 | 23258 |
2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant personnel du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant. |
23186 | 23260 |
####### Article R161-45 |
23187 | 23261 | |
23188 | 23262 |
I. - - L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants. |
23189 | 23263 | |
23190 | 23264 |
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support : |
23191 | 23265 | |
23192 | 23266 |
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ; |
23193 | 23267 | |
23194 | 23268 |
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ; |
23195 | 23269 | |
23196 | 23270 |
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ; |
23197 | 23271 | |
23198 | 23272 |
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ; |
23199 | 23273 | |
23200 | 23274 |
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée. |
23201 | 23275 | |
23202 | 23276 |
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48. |
23203 | 23277 | |
23204 | 23278 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière. |
23205 | 23279 | |
23206 | 23280 |
II. - - Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis. |
23207 | 23281 | |
23208 | 23282 |
Ces références sont : |
23209 | 23283 | |
23210 | 23284 |
- la date des prestations qu'il sert ; |
23211 | 23285 |
- les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ; |
23212 | 23286 |
- l'identification de la caisse de l'assuré ; |
23213 | 23287 |
- le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier. |
23214 | 23288 | |
23215 | 23289 |
Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48. |
23216 | 23290 | |
23217 | 23291 |
Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance. |