Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mars 2010 (version b008cab)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

3236
####### Article L161-9-3
3237

                        
3238
Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
3239

                        
3240
Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
3241

                        
3242
1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
3243

                        
3244
2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
3245

                        
3246
3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
3247

                        
3248
Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code.
   

                    
5480
##### Article L168-1
5481

                        
5482
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
5483

                        
5484
1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
5485

                        
5486
2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
   

                    
5488
##### Article L168-2
5489

                        
5490
Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret.
   

                    
5492
##### Article L168-3
5493

                        
5494
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
5496
##### Article L168-4
5497

                        
5498
Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.
5499

                        
5500
Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.
5501

                        
5502
L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
5503

                        
5504
L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.
   

                    
5506
##### Article L168-5
5507

                        
5508
Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.
   

                    
5510
##### Article L168-6
5511

                        
5512
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné.
5513

                        
5514
Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
   

                    
5516
##### Article L168-7
5517

                        
5518
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
5519

                        
5520
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
5521

                        
5522
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
5523

                        
5524
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
5525

                        
5526
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5527

                        
5528
5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
5529

                        
5530
Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
   

                    
23080 23148
####### Article R161-40
23081 23149

                                                                                    
23082 23150
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations
 en nature
 de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
23083 23151

                                                                                    
23084 23152
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.
   

                    
23092 23160
####### Article R161-42
23093 23161

                                                                                    
23094 23162
Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
23095 23163

                                                                                    
23096 23164
1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
23097 23165

                                                                                    
23098 23166
a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;
23099 23167

                                                                                    
23100 23168
b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
23101 23169

                                                                                    
23102 23170
2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier
, elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations
 :
23103 23171

                                                                                    
23104 23172
a) Lorsqu'elle est électronique
,
 :
23173

                                                                                    
23104 23174
-
 l'identifiant 
et la
personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa
 situation d'exercice
 ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
23104 23175
- le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations
 ;
23105 23176

                                                                                    
23106 23177
b) Lorsqu'elle utilise un support papier
,
 :
23178

                                                                                    
23106 23179
-
 les noms, prénoms, 
adresse, 
identifiant
 personnel
 et situation d'exercice
 du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
23106 23180
- le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations
 ;
23107 23181

                                                                                    
23108 23182
3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
23109 23183

                                                                                    
23110 23184
4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;
23111 23185

                                                                                    
23112 23186
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :
23113 23187

                                                                                    
23114 23188
a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ;
23115 23189

                                                                                    
23116 23190
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ;
23117 23191

                                                                                    
23118 23192
c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
23119 23193

                                                                                    
23120 23194
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;
23121 23195

                                                                                    
23122 23196
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ;
23123 23197

                                                                                    
23124 23198
f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;
23125 23199

                                                                                    
23126 23200
6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
23127 23201

                                                                                    
23128 23202
7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
23129 23203

                                                                                    
23130 23204
8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;
23131 23205

                                                                                    
23132 23206
9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
23133 23207

                                                                                    
23134 23208
10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
23135 23209

                                                                                    
23136 23210
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 :
23137 23211

                                                                                    
23138 23212
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ;
23139 23213

                                                                                    
23140 23214
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
23141 23215

                                                                                    
23142 23216
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.
23143 23217

                                                                                    
23144 23218
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.
   

                    
23178 23252
####### Article R161-44
23179 23253

                                                                                    
23180 23254
Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
23181 23255

                                                                                    
23182 23256
1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;
23183 23257

                                                                                    
23184 23258
2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant 
personnel 
du prescripteur
 et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle les actes ou prestations ont été prescrits
 ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.
   

                    
23186 23260
####### Article R161-45
23187 23261

                                                                                    
23188 23262
I.
 - 
-
L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
23189 23263

                                                                                    
23190 23264
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
23191 23265

                                                                                    
23192 23266
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
23193 23267

                                                                                    
23194 23268
2° De son propre identifiant
 et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance
 ;
23195 23269

                                                                                    
23196 23270
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
23197 23271

                                                                                    
23198 23272
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;
23199 23273

                                                                                    
23200 23274
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.
23201 23275

                                                                                    
23202 23276
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
23203 23277

                                                                                    
23204 23278
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
23205 23279

                                                                                    
23206 23280
II.
 - 
-
Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
23207 23281

                                                                                    
23208 23282
Ces références sont :
23209 23283

                                                                                    
23210 23284
- la date des prestations qu'il sert ;
23211 23285
- les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
23212 23286
- l'identification de la caisse de l'assuré ;
23213 23287
- le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
23214 23288

                                                                                    
23215 23289
Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
23216 23290

                                                                                    
23217 23291
Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.