Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mars 2010 (version b008cab)
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... ...
@@ -3233,6 +3233,20 @@ Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité,
3233 3233
 
3234 3234
 Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
3235 3235
 
3236
+####### Article L161-9-3
3237
+
3238
+Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
3239
+
3240
+Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
3241
+
3242
+1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
3243
+
3244
+2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
3245
+
3246
+3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
3247
+
3248
+Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code.
3249
+
3236 3250
 ####### Article L161-10
3237 3251
 
3238 3252
 La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -5461,6 +5475,60 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
5461 5475
 
5462 5476
 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
5463 5477
 
5478
+#### Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
5479
+
5480
+##### Article L168-1
5481
+
5482
+Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
5483
+
5484
+1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
5485
+
5486
+2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
5487
+
5488
+##### Article L168-2
5489
+
5490
+Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret.
5491
+
5492
+##### Article L168-3
5493
+
5494
+L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
5495
+
5496
+##### Article L168-4
5497
+
5498
+Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.
5499
+
5500
+Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.
5501
+
5502
+L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
5503
+
5504
+L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.
5505
+
5506
+##### Article L168-5
5507
+
5508
+Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.
5509
+
5510
+##### Article L168-6
5511
+
5512
+L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné.
5513
+
5514
+Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
5515
+
5516
+##### Article L168-7
5517
+
5518
+L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
5519
+
5520
+1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
5521
+
5522
+2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
5523
+
5524
+3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
5525
+
5526
+4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5527
+
5528
+5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
5529
+
5530
+Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
5531
+
5464 5532
 ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
5465 5533
 
5466 5534
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
... ...
@@ -23079,7 +23147,7 @@ Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'
23079 23147
 
23080 23148
 ####### Article R161-40
23081 23149
 
23082
-La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations en nature de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
23150
+La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
23083 23151
 
23084 23152
 Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.
23085 23153
 
... ...
@@ -23099,11 +23167,17 @@ a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dern
23099 23167
 
23100 23168
 b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
23101 23169
 
23102
-2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier, elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations :
23170
+2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
23171
+
23172
+a) Lorsqu'elle est électronique :
23173
+
23174
+- l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
23175
+- le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
23103 23176
 
23104
-a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant et la situation d'exercice ;
23177
+b) Lorsqu'elle utilise un support papier :
23105 23178
 
23106
-b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, adresse, identifiant et situation d'exercice ;
23179
+- les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
23180
+- le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
23107 23181
 
23108 23182
 3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
23109 23183
 
... ...
@@ -23181,17 +23255,17 @@ Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise de
23181 23255
 
23182 23256
 1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;
23183 23257
 
23184
-2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant du prescripteur ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.
23258
+2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant personnel du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.
23185 23259
 
23186 23260
 ####### Article R161-45
23187 23261
 
23188
-I. - L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
23262
+I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
23189 23263
 
23190 23264
 Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
23191 23265
 
23192 23266
 1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
23193 23267
 
23194
-2° De son propre identifiant ;
23268
+2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
23195 23269
 
23196 23270
 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
23197 23271
 
... ...
@@ -23203,7 +23277,7 @@ L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a
23203 23277
 
23204 23278
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
23205 23279
 
23206
-II. - Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
23280
+II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
23207 23281
 
23208 23282
 Ces références sont :
23209 23283