Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 décembre 2009 (version 85c4a86)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2009.

23337 23339
#
###### Article R161-62
23338 23340

                                                                                    
23339 23341
I.
 - 
-
Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
23340 23342

                                                                                    
23341 23343
II.
 - 
-
Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
23342 23344

                                                                                    
23343 23345
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
23344 23346

                                                                                    
23345 23347
2° Le nom de famille ;
23346 23348

                                                                                    
23347 23349
3° Les prénoms ;
23348 23350

                                                                                    
23349 23351
4° Le sexe ;
23350 23352

                                                                                    
23351 23353
5° La date de naissance (jour, mois, année) ;
23352 23354

                                                                                    
23353 23355
6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).
23354 23356

                                                                                    
23355 23357
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :
23356 23358

                                                                                    
23357 23359
1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;
23358 23360

                                                                                    
23359 23361
2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.
23360 23362

                                                                                    
23361 23363
L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
   

                    
23401 23403
#
###### Article R161-66
23402 23404

                                                                                    
23403 23405
Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en 
oeuvre
œuvre
 le traitement.
   

                    
23455
####### Article R161-69-1
23456

                        
23457
Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
23458

                        
23459
Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
23460

                        
23461
1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural ;
23462

                        
23463
2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
23464

                        
23465
3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural.
   

                    
23467
####### Article R161-69-2
23468

                        
23469
Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :
23470

                        
23471
1° Des données communes d'identification :
23472

                        
23473
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
23474

                        
23475
b) Le nom de famille et les prénoms ;
23476

                        
23477
2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :
23478

                        
23479
a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;
23480

                        
23481
b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;
23482

                        
23483
c) La mention d'un code spécifique, lorsque l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
23484

                        
23485
d) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès duquel il a été affilié.
23486

                        
23487
Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.
   

                    
23489
####### Article R161-69-3
23490

                        
23491
I.-Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
23492

                        
23493
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
23494

                        
23495
2° Le Régime social des indépendants ;
23496

                        
23497
3° La Mutualité sociale agricole ;
23498

                        
23499
4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
23500

                        
23501
5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
23502

                        
23503
6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale.
23504

                        
23505
II.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée à l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs :
23506

                        
23507
1° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-1 ;
23508

                        
23509
2° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;
23510

                        
23511
3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.
   

                    
23513
####### Article R161-69-4
23514

                        
23515
Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.
23516

                        
23517
Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
23518

                        
23519
En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
23520

                        
23521
Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.
   

                    
23523
####### Article R161-69-5
23524

                        
23525
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.
23526

                        
23527
Le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de l'organisme ou service dit contributeur concerné.
23528

                        
23529
Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
23531
####### Article R161-69-6
23532

                        
23533
Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.
23534

                        
23535
La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.
23536

                        
23537
La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2.