Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 décembre 2009 (version 85c4a86)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2009.

... ...
@@ -23300,9 +23300,11 @@ Les pharmaciens d'une officine ont accès aux traces des seules interventions ef
23300 23300
 
23301 23301
 Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
23302 23302
 
23303
-##### Section 6 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités.
23303
+##### Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
23304 23304
 
23305
-###### Article R161-59
23305
+###### Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
23306
+
23307
+####### Article R161-59
23306 23308
 
23307 23309
 Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
23308 23310
 
... ...
@@ -23310,7 +23312,7 @@ Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à
23310 23312
 
23311 23313
 2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
23312 23314
 
23313
-###### Article R161-60
23315
+####### Article R161-60
23314 23316
 
23315 23317
 Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :
23316 23318
 
... ...
@@ -23322,7 +23324,7 @@ Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon
23322 23324
 
23323 23325
 Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.
23324 23326
 
23325
-###### Article R161-61
23327
+####### Article R161-61
23326 23328
 
23327 23329
 Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :
23328 23330
 
... ...
@@ -23334,11 +23336,11 @@ Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les
23334 23336
 
23335 23337
 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat.
23336 23338
 
23337
-###### Article R161-62
23339
+####### Article R161-62
23338 23340
 
23339
-I. - Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
23341
+I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
23340 23342
 
23341
-II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
23343
+II.-Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
23342 23344
 
23343 23345
 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
23344 23346
 
... ...
@@ -23360,11 +23362,11 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à ch
23360 23362
 
23361 23363
 L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
23362 23364
 
23363
-###### Article R161-63
23365
+####### Article R161-63
23364 23366
 
23365 23367
 L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61.
23366 23368
 
23367
-###### Article R161-64
23369
+####### Article R161-64
23368 23370
 
23369 23371
 L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
23370 23372
 
... ...
@@ -23372,7 +23374,7 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au se
23372 23374
 
23373 23375
 2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
23374 23376
 
23375
-###### Article R161-65
23377
+####### Article R161-65
23376 23378
 
23377 23379
 Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :
23378 23380
 
... ...
@@ -23398,11 +23400,11 @@ Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentio
23398 23400
 
23399 23401
 Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
23400 23402
 
23401
-###### Article R161-66
23403
+####### Article R161-66
23402 23404
 
23403
-Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
23405
+Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en œuvre le traitement.
23404 23406
 
23405
-###### Article R161-67
23407
+####### Article R161-67
23406 23408
 
23407 23409
 Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66.
23408 23410
 
... ...
@@ -23426,13 +23428,13 @@ Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des
23426 23428
 
23427 23429
 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
23428 23430
 
23429
-###### Article R161-68
23431
+####### Article R161-68
23430 23432
 
23431 23433
 Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
23432 23434
 
23433 23435
 Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
23434 23436
 
23435
-###### Article R161-69
23437
+####### Article R161-69
23436 23438
 
23437 23439
 Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :
23438 23440
 
... ...
@@ -23448,6 +23450,92 @@ Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visé
23448 23450
 
23449 23451
 2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.
23450 23452
 
23453
+###### Sous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite
23454
+
23455
+####### Article R161-69-1
23456
+
23457
+Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
23458
+
23459
+Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
23460
+
23461
+1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural ;
23462
+
23463
+2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
23464
+
23465
+3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural.
23466
+
23467
+####### Article R161-69-2
23468
+
23469
+Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :
23470
+
23471
+1° Des données communes d'identification :
23472
+
23473
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
23474
+
23475
+b) Le nom de famille et les prénoms ;
23476
+
23477
+2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :
23478
+
23479
+a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;
23480
+
23481
+b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;
23482
+
23483
+c) La mention d'un code spécifique, lorsque l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
23484
+
23485
+d) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès duquel il a été affilié.
23486
+
23487
+Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.
23488
+
23489
+####### Article R161-69-3
23490
+
23491
+I.-Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
23492
+
23493
+1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
23494
+
23495
+2° Le Régime social des indépendants ;
23496
+
23497
+3° La Mutualité sociale agricole ;
23498
+
23499
+4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
23500
+
23501
+5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
23502
+
23503
+6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale.
23504
+
23505
+II.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée à l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs :
23506
+
23507
+1° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-1 ;
23508
+
23509
+2° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;
23510
+
23511
+3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.
23512
+
23513
+####### Article R161-69-4
23514
+
23515
+Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.
23516
+
23517
+Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
23518
+
23519
+En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
23520
+
23521
+Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.
23522
+
23523
+####### Article R161-69-5
23524
+
23525
+Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.
23526
+
23527
+Le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de l'organisme ou service dit contributeur concerné.
23528
+
23529
+Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
23530
+
23531
+####### Article R161-69-6
23532
+
23533
+Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.
23534
+
23535
+La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.
23536
+
23537
+La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2.
23538
+
23451 23539
 #### Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
23452 23540
 
23453 23541
 ##### Section 1 : Missions