Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2009 (version 75374f7)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2009.

20254
###### Article R138-25
20255

                        
20256
L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus.
20257

                        
20258
L'objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus.
   

                    
20260
###### Article R138-26
20261

                        
20262
Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 138-25 sont les suivants :
20263

                        
20264
1° Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
20265

                        
20266
2° Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
20267

                        
20268
3° Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
20269

                        
20270
4° Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
20271

                        
20272
5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
20273

                        
20274
6° Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
   

                    
20276
###### Article R138-27
20277

                        
20278
Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d'objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.
   

                    
20280
###### Article R138-28
20281

                        
20282
En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.
20283

                        
20284
L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
20285

                        
20286
Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.
   

                    
20288
###### Article R138-30
20289

                        
20290
Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
20291

                        
20292
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
20293

                        
20294
Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.
   

                    
20296
###### Article R138-31
20297

                        
20298
La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
20299

                        
20300
La demande précise qu'elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :
20301

                        
20302
1° Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;
20303

                        
20304
2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte.
20305

                        
20306
La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n'a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction de sa demande.
20307

                        
20308
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l'entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet.
20309

                        
20310
Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse compétent pour l'entreprise requérante.
   

                    
49194
###### Article D138-25
49195

                        
49196
Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
49197

                        
49198
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
49199

                        
49200
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.