Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mai 2009 (version 75374f7)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2009.

... ...
@@ -20247,6 +20247,68 @@ b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre
20247 20247
 
20248 20248
 La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18.
20249 20249
 
20250
+#### Chapitre 8 ter : Pénalités.
20251
+
20252
+##### Section 1 : Emploi des seniors.
20253
+
20254
+###### Article R138-25
20255
+
20256
+L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus.
20257
+
20258
+L'objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus.
20259
+
20260
+###### Article R138-26
20261
+
20262
+Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 138-25 sont les suivants :
20263
+
20264
+1° Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
20265
+
20266
+2° Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
20267
+
20268
+3° Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
20269
+
20270
+4° Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
20271
+
20272
+5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
20273
+
20274
+6° Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
20275
+
20276
+###### Article R138-27
20277
+
20278
+Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d'objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.
20279
+
20280
+###### Article R138-28
20281
+
20282
+En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.
20283
+
20284
+L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
20285
+
20286
+Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.
20287
+
20288
+###### Article R138-30
20289
+
20290
+Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
20291
+
20292
+Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
20293
+
20294
+Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.
20295
+
20296
+###### Article R138-31
20297
+
20298
+La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
20299
+
20300
+La demande précise qu'elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :
20301
+
20302
+1° Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;
20303
+
20304
+2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte.
20305
+
20306
+La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n'a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction de sa demande.
20307
+
20308
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l'entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet.
20309
+
20310
+Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse compétent pour l'entreprise requérante.
20311
+
20250 20312
 #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
20251 20313
 
20252 20314
 ##### Article R139-1
... ...
@@ -49125,6 +49187,18 @@ Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux g
49125 49187
 
49126 49188
 2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
49127 49189
 
49190
+#### Chapitre 8 ter : Pénalités.
49191
+
49192
+##### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés.
49193
+
49194
+###### Article D138-25
49195
+
49196
+Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
49197
+
49198
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
49199
+
49200
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
49201
+
49128 49202
 ### Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités.
49129 49203
 
49130 49204
 #### Chapitre 1 : Expertise médicale