Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2009 (version 4a4a9b9)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

1599 1599
##### Article L135-10
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa :
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
- soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;
1608 1608
- soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
1609 1609

                                                                                    
1610 1610
Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale.
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés 
au II de
à
 l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
   

                    
17334
###### Article L932-23-1
17335

                        
17336
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.
   

                    
17524 17528
###### Article L932-43
17525 17529

                                                                                    
17526 17530
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation 
unique pour l'ensemble des
pour les
 opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
 Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
17527 17531

                                                                                    
17528 17532
Toutefois, les
Les
 comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
17529 17533

                                                                                    
17530 17534
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
17531 17535

                                                                                    
17532 17536
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
17883 17887
#### Article L951-3
17884 17888

                                                                                    
17885 17889
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
17886 17890

                                                                                    
17887 17891
" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
17888 17892

                                                                                    
17889 17893
1° Un président nommé par décret ;
17890 17894

                                                                                    
17891 17895
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
17892 17896

                                                                                    
17893 17897
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17894 17898

                                                                                    
17895 17899
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
17896 17900

                                                                                    
17897 17901
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
17898 17902

                                                                                    
17899 17903
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité
 et
,
 de prévoyance
 et de réassurance
.
17900 17904

                                                                                    
17901 17905
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
17902 17906

                                                                                    
17903 17907
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
17904 17908

                                                                                    
17905 17909
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
17906 17910

                                                                                    
17907 17911
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
17908 17912

                                                                                    
17909 17913
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
17910 17914

                                                                                    
17911 17915
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17912 17916

                                                                                    
17913 17917
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
17914 17918

                                                                                    
17915 17919
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
17916 17920

                                                                                    
17917 17921
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
17918 17922

                                                                                    
17919 17923
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
17920 17924

                                                                                    
17921 17925
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
17922 17926

                                                                                    
17923 17927
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
17924 17928

                                                                                    
17925 17929
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
17926 17930

                                                                                    
17927 17931
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "