Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1599 | 1599 |
##### Article L135-10 |
1600 | 1600 | |
1601 | 1601 |
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. |
1602 | 1602 | |
1603 | 1603 |
La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. |
1604 | 1604 | |
1605 | 1605 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa : |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
- soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ; |
1608 | 1608 |
- soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. |
1609 | 1609 | |
1610 | 1610 |
Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale. |
1611 | 1611 | |
1612 | 1612 |
Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés au II de à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier. |
17334 |
###### Article L932-23-1 |
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17335 | ||
17336 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code. |
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17524 | 17528 |
###### Article L932-43 |
17525 | 17529 | |
17526 | 17530 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. |
17527 | 17531 | |
17528 | 17532 |
Toutefois, les Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
17529 | 17533 | |
17530 | 17534 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
17531 | 17535 | |
17532 | 17536 |
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
17883 | 17887 |
#### Article L951-3 |
17884 | 17888 | |
17885 | 17889 |
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : |
17886 | 17890 | |
17887 | 17891 |
" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : |
17888 | 17892 | |
17889 | 17893 |
1° Un président nommé par décret ; |
17890 | 17894 | |
17891 | 17895 |
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; |
17892 | 17896 | |
17893 | 17897 |
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
17894 | 17898 | |
17895 | 17899 |
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
17896 | 17900 | |
17897 | 17901 |
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
17898 | 17902 | |
17899 | 17903 |
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et , de prévoyance et de réassurance . |
17900 | 17904 | |
17901 | 17905 |
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
17902 | 17906 | |
17903 | 17907 |
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. |
17904 | 17908 | |
17905 | 17909 |
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. |
17906 | 17910 | |
17907 | 17911 |
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
17908 | 17912 | |
17909 | 17913 |
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués. |
17910 | 17914 | |
17911 | 17915 |
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
17912 | 17916 | |
17913 | 17917 |
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. |
17914 | 17918 | |
17915 | 17919 |
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. |
17916 | 17920 | |
17917 | 17921 |
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
17918 | 17922 | |
17919 | 17923 |
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. |
17920 | 17924 | |
17921 | 17925 |
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité. |
17922 | 17926 | |
17923 | 17927 |
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. |
17924 | 17928 | |
17925 | 17929 |
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. |
17926 | 17930 | |
17927 | 17931 |
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. " |