Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2009 (version 4a4a9b9)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

... ...
@@ -1609,7 +1609,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du f
1609 1609
 
1610 1610
 Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale.
1611 1611
 
1612
-Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
1612
+Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
1613 1613
 
1614 1614
 ##### Article L135-11
1615 1615
 
... ...
@@ -17331,6 +17331,10 @@ L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant
17331 17331
 
17332 17332
 Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
17333 17333
 
17334
+###### Article L932-23-1
17335
+
17336
+Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.
17337
+
17334 17338
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1
17335 17339
 
17336 17340
 ###### Article L932-24
... ...
@@ -17523,9 +17527,9 @@ Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de
17523 17527
 
17524 17528
 ###### Article L932-43
17525 17529
 
17526
-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
17530
+Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
17527 17531
 
17528
-Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
17532
+Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
17529 17533
 
17530 17534
 L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
17531 17535
 
... ...
@@ -17896,7 +17900,7 @@ La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont
17896 17900
 
17897 17901
 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
17898 17902
 
17899
-6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
17903
+6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance.
17900 17904
 
17901 17905
 Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
17902 17906